Résumé de la juridiction
Médecine du Travail – La faculté, ouverte à un employeur par l’article L. 4624-1 du code du travail de former un recours devant l’inspecteur du travail à l’encontre d’une «proposition» du médecin du travail, ne saurait priver cet employeur du droit de former devant la juridiction ordinale une plainte contre le médecin dont il estime le comportement contraire à la déontologie. Recevabilité de la plainte déposée par une société à la suite de deux avis d’inaptitude qu’un médecin du travail a émis au sujet de deux salariés de cette entreprise alors même que l’employeur n’a pas exercé le recours prévu par l’article L. 4624-1 du code du travail. Les conditions particulières dans lesquelles les médecins du travail exercent leur activité ne les soustraient pas au respect des règles déontologiques.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 nov. 2014, n° 11968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11968 |
| Dispositif : | Rejet Blâme |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 11968 _________________
Dr Stephen L _________________
Audience du 7 octobre 2014
Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 30 avril 2013, la requête présentée pour le Dr Stephen L, qualifié spécialiste en médecine du travail ; le Dr Laming demande à la chambre :
1°) l’annulation de la décision nL DG 804, en date du 29 mars 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle, dont le siège est B.P. 517 à Charleville-Mézières cedex (08103), transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne, lui a infligé la peine du blâme et mis à sa charge la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) le rejet de la plainte ;
3°) la condamnation de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr L soutient qu’il exerçait au sein de l’association de santé au travail de la Haute-Marne (ASTHM) et qu’il avait en charge la surveillance de 6.679 travailleurs et de 500 employeurs ; que la plainte de la société qui contestait des avis d’inaptitude émis pour deux salariés et soutenait qu’il avait exprimé des accusations graves et sans fondement contre elle n’est pas recevable ; que la seule action dont disposait la société à la suite des avis d’inaptitude émis était un recours devant l’inspecteur du travail ; que c’est seulement si ce recours avait été exercé et avait abouti à la constatation d’une erreur du médecin du travail que la chambre disciplinaire aurait pu être saisie ; que, subsidiairement au fond, il n’a commis aucune faute ; que, du fait du secret professionnel auquel il est astreint, il ne peut fournir à l’employeur d’indications sur l’état pathologique du salarié et sur les soins qu’il reçoit ; qu‘il ne pouvait donc apporter aucune « preuve » pour justifier les avis d’inaptitude émis ; qu’il a agi dans le seul intérêt des personnes au sein de l’entreprise et a conservé son indépendance ; qu’il a agi avec probité ; qu’il a répondu à toutes les sollicitations de l’entreprise ; que la politique de management menée au sein de cette entreprise qui a conduit à des départs forcés de salariés, est contestée notamment par le syndicat FO ; que des faits de harcèlement s’y sont produits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 2013, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Haute-Marne, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr L a fait preuve de maladresse dans l’établissement des fiches médicales qui lui sont reprochées ; qu’il n’a pas pu se rendre à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qu’il avait demandé à l’employeur d’organiser ; que le Dr L, qui est soucieux de la santé des salariés et fait preuve de dévouement, mérite cependant l’indulgence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2013, le mémoire présenté pour la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle, tendant au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au Dr L de lui adresser une lettre d’excuses conforme aux conclusions de la réunion de conciliation du 17 juillet 2012 et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge du Dr L au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
La société soutient que l’appel du Dr L est parvenu au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 30 avril 2013 alors que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été affichée le 29 mars ; qu’il est donc tardif ; que la société ne conteste par les avis d’inaptitude émis par le Dr L mais seulement les accusations graves et mensongères qu’ils comportent ; que le médecin du travail a pris parti pour le seul salarié sans consulter l’employeur ni échanger avec lui ; que le Dr L a violé l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance de certificats tendancieux ; qu’accusant sans preuve l’employeur d’être à l’origine de tentatives de suicide, il a pour le moins manqué de prudence ; que la plainte était parfaitement recevable ; qu’au fond, le Dr L n’a pas rempli ses devoirs à l’égard de l’entreprise, qu’il n’est jamais venu aux réunions du CHSCT, n’a jamais prodigué de conseils à l’entreprise, n’a pas fait d’étude de poste pour les deux salariés ; que l’employeur ne demande pas que soient divulgués les dossiers médicaux des salariés ; qu’aucune preuve n’est apportée des accusations portées ; que, lors de la réunion du CHSCT tenue à la demande du Dr L, en présence de l’inspecteur du travail, le médecin du travail s’est fait représenter par une collègue ignorant totalement le dossier ; que l’inspecteur du travail n’a constaté aucune infraction ni irrégularité ; qu’on ignore quels sont les « intervenants extérieurs » qui contestent la politique de l’entreprise ; que l’enquête anonyme réalisée à la suite du CHSCT du 21 mai 2011 n’a révélé aucun risque psycho-social dans l’entreprise ; que les accusations du Dr L à l’égard de l’employeur sont démenties par les témoignages de salariés ; que les difficultés que rencontre le Dr L pour remplir sa mission ne l’exonèrent pas de ses responsabilités ni des conséquences de ses fautes ; que, lorsqu’il a établi les deux certificats d’inaptitude qui lui sont reprochés, le Dr L ne se trouvait pas dans la procédure extraordinaire d’inaptitude en cas de danger immédiat ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2013, le mémoire présenté pour le Dr L, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr L soutient, en outre, que l’employeur, qui n’a pas contesté les avis d’inaptitude, ne peut remettre en cause le diagnostic ; que celui-ci ne peut faire l’objet d’une discussion, ni d’une concertation avec l’employeur ; que le médecin du travail a fait ce qu’il devait, retirer les salariés d’une situation préjudiciable à leur santé ; qu’aucune faute médicale ne peut lui être reprochée ; que la juridiction ordinale n’a aucune compétence pour émettre un avis sur l’activité d’un médecin du travail ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 et 27 septembre 2013, les mémoires présentés pour la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1 et R. 4624-31 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations de Me Lepitre pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Aubel et de M. Hacquart pour la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle :
1. Considérant que la faculté, ouverte à un employeur par l’article L. 4624-1 du code du travail de former un recours devant l’inspecteur du travail à l’encontre d’une « proposition » du médecin du travail, ne saurait priver cet employeur du droit de former devant la juridiction ordinale une plainte contre le médecin dont il estime le comportement contraire à la déontologie ; que le Dr L ne saurait, en conséquence, soutenir que la plainte déposée à son encontre par la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle à la suite notamment de deux avis d’inaptitude qu’il a émis au sujet de deux salariés de cette entreprise ne serait pas recevable, faute pour cet employeur d’avoir exercé le recours prévu par l’article L. 4624-1 du code du travail ;
2. Considérant que les conditions particulières dans lesquelles les médecins du travail exercent leur activité ne les soustraient pas au respect des règles déontologiques ;
Sur les faits reprochés au Dr L :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : /1° Une étude de ce poste ; /2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (…) » ;
4. Considérant que, dans une fiche d’avis médical datée du 3 mai 2012, émise à l’occasion d’une visite médicale de reprise après arrêt de maladie d’un salarié de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle, le Dr L a émis l’avis que ce salarié était « inapte à tous les postes de cette entreprise suite à violences internes à l’entreprise » ; que, dans une lettre du 4 mai adressée au chef de cette entreprise, il lui indiquait que « [ses] méthodes de management semblent être la cause de mal être profond au travail, avec risque de suicide » et ajoutait qu’il lui paraissait « important qu’un CHSCT extraordinaire soit prévu afin de mettre en place des modalités de prévention » ; que, le 10 mai 2012, il a émis à propos de la reprise d’un second salarié un avis identique à celui du 3 mai ; que ces avis ont été réitérés dans les mêmes termes les 23 et 25 mai 2012 à l’issue d’une seconde visite médicale ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant de formuler les avis d’inaptitude en cause, le Dr L n’a réalisé ni étude de poste ni étude des conditions de travail dans l’entreprise ; qu’il n’a pas assisté à la réunion du CHSCT extraordinaire dont il avait préconisé l’organisation ; qu’il n’a apporté ni en première instance ni en appel d’élément susceptible de justifier les très graves accusations qu’il a portées contre l’employeur à l’exception de la copie de mails adressés indistinctement à tous les salariés de l’entreprise les incitant à de meilleures performances et à la prévention de certaines erreurs ;
6. Considérant qu’en estimant que ces faits révélaient de la part du Dr L une attitude partiale et un manquement à l’interdiction d’établir des rapports tendancieux ou des certificats de complaisance figurant à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et en lui infligeant, pour ce motif, la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, le Dr L n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que les frais exposés par le Dr L soient mis à la charge de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle, qui n’est pas la partie perdante ;
8. Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Dr L le versement à la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle :
9. Considérant enfin, qu’il n’appartient pas à la juridiction ordinale de prononcer des injonctions à l’égard des médecins poursuivis ; que les conclusions de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle tendant à ce qu’il soit enjoint au Dr L de lui adresser une lettre d’excuses conforme à l’engagement qu’il aurait pris lors de la réunion de conciliation tenue à l’initiative du conseil départemental de la Haute-Marne ne peuvent qu’être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr L est rejetée.
Article 2 : Le Dr L versera à la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Stephen L, à la Société Nouvelle Relais Paris-Bâle, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Deux-Sèvres, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de la Haute-Marne, au préfet des Deux-Sèvres, au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chaumont, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au general medical council.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Emmery, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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