Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 déc. 2021, n° 20/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 septembre 2020, N° 16/01404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02481
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEKX
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/01404
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2015, la société Watelet TP (ci-après, la 'Société') a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse’ ou 'CPAM') pour l’un de ses salariés, M. Z X, au titre d’un accident survenu le 22 juillet 2015, selon les circonstances suivantes 'en repositionnant un tampon en béton sur son socle, celui-ci a glissé et, est venu heurter la jambe du salarié'.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2015 fait état d''une plaie jambe droite'.
Par décision du 18 août 2015, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 23 juillet 2015 au 17 avril 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 10 avril 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 18 avril 2016, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') en contestation de la durée des arrêts de travail prescrits.
Faute de décision explicite de la CRA, la Société a saisi par courrier du 29 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2020 (RG n°20/00990), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (ci-après, le 'TJ') a :
— dit la Société recevable en ses demandes ;
— dit la Société mal fondée ;
— débouté la Société ;
— déclaré opposable à la Société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM suite à l’accident du travail dont a été victime M. X le 22 juillet 2015 ;
— condamné la Société aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 5 novembre 2020, la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 6 octobre 2021 soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Société demande à la cour :
— de dire son recours recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— de réformer la décision entreprise ;
A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts de travail rattachés à l’accident du 22 juillet 2015 ;
— de juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l’accident dont a indiqué avoir été victime M. X le 22 juillet 2015 lui est inopposable à compter du 15 octobre 2015 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— d’ ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— déterminer les lésions directement imputables à l’accident dont M. X a indiqué avoir été victime le 22 juillet 2015 ;
— déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;
— déterminer la durée d’arrêts de travail en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— faire injonction au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la Société, le docteur Y, sis […], […].
Par conclusions écrites reçues le 6 octobre 2021 soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du TJ de Nanterre le 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— de débouter la Société de son appel et de toutes ses demandes y afférentes ;
— A titre très subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de dire que les frais d’expertise seront intégralement avancés par la Société.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des arrêts et des soins
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail posé par le texte susvisé s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la Société conteste l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits qui ont été rattachés à l’accident du travail dont M. X a été victime pour absence de continuité de symptômes et de soins. Elle fait valoir qu’il ressort des éléments médicaux produits par la Caisse et de ceux transmis à son médecin conseil que celui-ci a été initialement victime d’une plaie à la jambe droite qui a été opérée le 23 juillet 2015, qu’il a été prolongé au titre de cette lésion jusqu’au 28 août 2015, date à laquelle se sont rajoutées des douleurs du membre inférieur droit, qu’à compter du 14 septembre 2015, celui-ci doit être considéré comme guéri puisque ne figurent à partir de cette date sur les certificats de prolongation que des douleurs du membre inférieur droit, puis à compter du 15 octobre 2015 des douleurs du membre inférieur droit et des lombalgies. Elle ajoute que les douleurs du membre inférieur droit sont en réalité générées par une lombo-sciatalgie droite diagnostiquée par le service des urgences du centre hospitalier de Trappes lors d’une consultation du 11 août 2015.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et a été prolongé jusqu’au 17 avril 2016 sans interruption, la consolidation ayant été fixée au 10 avril 2016 avec séquelles et un taux d’IPP de 5% attribué de sorte que la Caisse peut justement se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Au surplus, il y a lieu de noter que le siège des lésions est identique, que 'les douleurs du membre droit' ne sauraient constituer une nouvelle lésion mais sont seulement la manifestation de douleur de la lésion initiale 'plaie jambe droite', qu’il résulte d’ailleurs de la note du médecin conseil de la Société que la victime a été vue le 11 août 2015 aux urgences de l’hôpital de Trappes pour une 'désunion partielle de sa plaie', que ces douleurs et les lombalgies ont été considérées par le service médical de la Caisse comme imputables à l’accident, que surtout la Société ne justifie d’aucun élément objectif susceptible d’établir un état antérieur, cause exclusive des arrêts de travail postérieurs au 11 août 2015.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’expertise formulée subsidiairement par la Société, la juridiction n’ayant pas à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°16/01404) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Watelet TP aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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