Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, et des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 22 juillet 2025 et le 8 août 2025, M. C B, représenté par Me Sachot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de le placer dans une situation grave de précarité et que son état de santé nécessite un suivi rapproché ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été transmis ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Somalie et en l’absence d’infrastructures de santé fonctionnelles ; elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’arrivé en France depuis 2016, il y a travaillé malgré sa maladie, et dispose d’un logement et d’une insertion sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, avocate de M. B, en sa présence, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête.
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 août 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né le 2 février 1995, a obtenu plusieurs titres de séjour successifs en qualité d’étranger malade, dont le dernier, qui lui a été délivré le 18 septembre 2023, était valable jusqu’au 17 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il résulte de l’instruction que par un avis du 10 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est approprié l’avis du collège, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
5. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la Santé de Somalie que les médicaments pris par le requérant sont disponibles ou substituables par des molécules aux même propriétés thérapeutiques que le traitement des pathologies de l’intéressé. Si M. B se prévaut d’un certificat médical établi le 21 juillet 2025, par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nantes, attestant que le traitement reçu par l’intéressé risquerait de le déstabiliser « sous peine d’homéostasie psychique », et de ce que la situation politique en Somalie ne lui permettrait pas de continuer à recevoir son traitement, il produit à cet effet une attestation d’un médecin du 22 mai 2025 qui évoque des difficultés dans le changement de traitement du patient, mais ne remet toutefois pas en cause la possibilité de mettre en place une médication adaptée à l’état de santé de M. B en Somalie. Ainsi, malgré la volonté du requérant de s’insérer professionnellement ainsi qu’il en justifie par un certificat de travail auprès de la société ADC propreté à Nantes pour la période du 14 avril 2023 au 13 décembre 2023, et un contrat à durée déterminée auprès de la société Saprena du 8 août 2024 au 31 août 2024, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège médical de l’OFII du 10 septembre 2024 selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en Somalie. Compte tenu de ce qui précède et au regard des moyens invoqués, visés dans les motifs de la présente ordonnance, il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que l’une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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