Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa présence sur le territoire français ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 21 septembre 1988, déclare être entré en France le 20 septembre 2019, sans toutefois en justifier étant dépourvu de visa. Devenu compagnon au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Aunès le 15 octobre 2021, il a sollicité, le 22 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le caractère isolé des faits de violences commis par le requérant ne saurait l’entacher d’une insuffisance de motivation et, par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit, tenant à l’absence d’un examen effectif de la situation de M. A…, ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Moulins du 25 août 2021, devenu définitif, M. A… a été reconnu coupable de faits de violence aggravée par trois circonstances envers sa concubine, commis le 13 juin 2021, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis simple avec, à titre de peine complémentaire, interdiction de paraître pendant cinq ans au domicile de la victime. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits de violence, dont le jugement du tribunal correctionnel précise qu’ils ont été commis sur une personne que M. A… savait vulnérable en raison de son état physique, et de leur caractère récent, alors même qu’ils seraient isolés et que, selon les attestations produites au dossier, l’intéressé est apprécié par les compagnons d’Emmaüs de Saint-Aunès, le préfet de l’Hérault a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. A… fait valoir qu’après une année de bénévolat, il est devenu compagnon au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Aunès le 15 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
8. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a retenu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à C… de M. A…, non seulement que son comportement représente une menace pour l’ordre public mais également qu’il est entrée France, selon ses déclarations, en 2019, qu’il ne justifie pas de liens familiaux en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en précisant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en prononçant une interdiction de retour à C… du requérant, dont la durée de trois mois n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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