Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2431990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui communiquer ses copies d’examens corrigées, par voie électronique, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury d’examen de deuxième année de licence en droit de l’institut d’enseignement à distance (IED-EDS) de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a déclaré ajourné, à la suite des examens de rattrapage du quatrième semestre de l’année 2023-2024, et l’a obligé à redoubler son année.
Il soutient que :
— il a obtenu, à la session de rattrapage de septembre 2024, une moyenne générale de 9,682/20 pour le semestre 4 et est obligé de redoubler son année ; ses notes, notamment de 9/20 en droit administratif et de 8,5/20 en responsabilité civile, bien qu’insuffisantes sont proches de la moyenne ; il a adressé des recours gracieux et hiérarchiques à l’administration, par courriel du 30 septembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, demeurés sans réponse ;
— il y a urgence dès lors : en premier lieu, qu’il est obligé de redoubler son année ; en deuxième lieu, qu’il ne bénéficie pas du statut d’ajourné autorisé à composer (AJAC) permettant de passer en année supérieure tout en repassant les matières non validées ; en troisième lieu, qu’il est exposé à des dépenses accrues liées à sa résidence en Corse et à son inscription en formation à distance ; en quatrième lieu, qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires dans l’attente des procédures au fond qu’il a en parallèle introduit devant le juge du fond pour obtenir la communication de ses copies ; en dernier lieu, qu’il subit un préjudice moral et psychologique ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit d’accès aux documents administratifs, prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à son droit à un recours effectif et au principe d’égalité devant le service public, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et de citoyen, à sa liberté d’accès à l’enseignement supérieur, garanti à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de ses conclusions, M. A fait valoir, d’une part, qu’il est obligé de redoubler sa deuxième année de licence en droit et ne peut bénéficier d’un passage en année supérieure tout en repassant les matières non validées, d’autre part, que cette situation l’expose à des dépenses financières accrues, liées à sa résidence en Corse et à son inscription en formation à distance, et lui cause un préjudice moral et psychologique, enfin, qu’il est nécessaire que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prenne les mesures conservatoires qu’il sollicite. Toutefois, dès lors que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées, notamment par des ordonnances n° 2429235/1 du 15 novembre 2024 et n° 2431487/1 du 3 décembre 2024, aux motifs que l’intéressé n’établissait pas en quoi l’absence de consultation de ses copies autrement que sur place, comme cela lui est permis, aurait des conséquences directes sur sa situation universitaire et notamment le contraindrait à redoubler, faute de pouvoir contester l’appréciation portée par le jury d’examen sur ses mérites, qu’il n’appartient d’ailleurs pas au juge administratif de contrôler utilement, il appartient à l’intéressé de justifier, dans la présente instance, de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de ces ordonnances, de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que ces ordonnances soient dépourvues de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elles soient susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Or, M. A, par ses allégations et justifications, ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. A n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’appui de la présente requête.
4. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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