Annulation 3 avril 2023
Annulation 31 juillet 2024
Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2024, n° 2305604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2023, N° 2001232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELAS Bignon Lebray avocats, demande au tribunal administratif d’interpréter le jugement n°2001232 du 3 avril 2023 par lequel il a partiellement annulé la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille en date du 12 décembre 2019 portant règlement local de publicité intercommunal.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement litigieux comporte une incertitude en ce qui concerne la portée de l’annulation de l’article 4 du règlement local de publicité intercommunal en tant qu’il instaure au sein de la zone de publicité n°3, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes, des règles de densité différentes.
La requête a été communiquée au syndicat national de la publicité numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevaldonnet,
— les conclusions de M. Lienard, rapporteur public,
— et les observations de Me Sule, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2001232 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille en date du 12 décembre 2019 portant règlement local de publicité intercommunal « en tant que l’article 4 de ce règlement instaure au sein de la zone de publicité n°3 des règles de densité des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes. »
2. Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative :
« Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ».Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. En l’espèce, il résulte du rapprochement du dispositif du jugement du tribunal administratif, en date du 3 avril 2023 avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que ce jugement prête à interprétation.
4. Dans son jugement précité, le tribunal administratif a considéré que l’instauration, par l’article 4 du titre 1 du règlement local de publicité intercommunal de la métropole européenne de Lille, au sein d’une partie de la zone de publicité n°3 constituée par les territoires des communes de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq et non pas dans son ensemble, lorsque la longueur de la façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, d’une réglementation de l’usage des dispositifs de publicité numérique, caractérisait l’existence d’une discrimination irrégulière, en l’absence de toute justification quant à l’instauration d’une telle différence de traitement entre les différentes communes relevant de la zone de publicité n°3 ou d’un motif intérêt général pouvant la justifier. Il résulte du rapprochement de ce motif et du dispositif du jugement n° 2001232 que le tribunal a entendu annuler la réglementation de l’usage des dispositifs prévue par l’article 4 en ce qui concerne les communes de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq uniquement en tant qu’elle concerne les dispositifs de publicité numérique. Dès lors, le jugement doit être interprété en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que le jugement n°2001232 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Lille a eu pour effet d’annuler l’article 4 du règlement local de publicité intercommunal instaurant des règles de densité différentes au sein de la ZP 3, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes, pour les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres uniquement en tant que ces règles concernent les dispositifs numériques.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la métropole européenne de Lille et au syndicat national de la publicité numérique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. Borget
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Trafic d'armes ·
- Légalité externe ·
- Vol ·
- Condamnation ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Économie mixte ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Concessionnaire ·
- Développement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mission ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Apostille ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Habitation ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Calcul ·
- Surface principale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Sous astreinte
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Grange ·
- Élevage ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cheptel ·
- Culture ·
- Ovin
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.