Annulation 29 décembre 2023
Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2300908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Énergie Chouy, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc solaire au sol comprenant deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques, un bâtiment poste de livraison, onze bâtiments poste de transformation, une clôture périphérique et quatre places de stationnement sur une parcelle cadastrée section ZN n° 19 située au lieu-dit La Bauve sur le territoire de la commune de Chouy ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— le préfet de l’Aisne mentionne, erronément, dans cet arrêté un « article A2 » qui ne figure pas au règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Retz-en-Valois ; cette erreur est révélatrice d’une absence d’appréciation circonstanciée des caractéristiques du projet ;
— l’arrêté méconnaît le paragraphe 1.1. du règlement écrit de ce PLUi lequel autorise, dans l’ensemble de la zone A, les constructions et installations d’intérêt collectif, au nombre desquels figurent les projets de parc solaire ;
— c’est à tort que l’autorité préfectorale a considéré que l’activité d’élevage d’ovins, accessoire par rapport à l’activité de production d’énergie permise par le projet de centrale photovoltaïque, ne pouvait être regardée comme une activité agricole significative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 23 octobre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Domenech, représentant la SAS Énergie Chouy,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Energie Chouy a déposé une demande de permis de construire un parc solaire au sol comprenant deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques, un bâtiment poste de livraison, onze bâtiments poste de transformation, une clôture périphérique et quatre places de stationnement sur une parcelle cadastrée section ZN n° 19 située au lieu-dit La Bauve sur le territoire de la commune de Chouy. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont la SAS Énergie Chouy demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
3. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. Il est constant que le projet porté par la SAS Énergie Chouy consiste en l’association sur une parcelle d’une superficie de dix-sept hectares, gérée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Grange et classée en zone A par le règlement graphique du PLUi de la communauté de communes de Retz-en-Valois, d’une activité de production d’énergie permise par l’implantation d’une centrale photovoltaïque avec une activité d’élevage d’un troupeau de quatre-vingts ovins.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact réalisée par la chambre d’agriculture du département de l’Aisne, que l’EARL de la Grange, propriétaire et exploitante de la parcelle en cause, gère une surface agricole utile de trois cent soixante hectares, mise en valeur en majeure partie par des cultures de blé tendre et de betteraves ainsi que par des prairies permanentes utilisées pour le pâturage d’un cheptel de quatre-vingts à cent bovins. A cet égard, la superficie clôturée couverte par le projet, correspondant, sur quinze hectares, à titre principal, à la surface occupée par deux cent cinquante-sept tables photovoltaïques et à titre accessoire, par les infrastructures y étant associées, à savoir un bâtiment poste de livraison, onze bâtiments poste de transformation, une clôture périphérique et quatre places de stationnement, représente une part de 4,16 % des terres exploitées par l’EARL La Grange.
6. En deuxième lieu, il est constant que le projet s’établit sur une parcelle d’un seul tenant, de forme rectangulaire d’une surface totale, ainsi qu’il vient d’être dit, de dix-sept hectares. Il ressort de l’étude d’impact corroborée par l’étude préalable agricole que, à l’exception d’une tentative de culture d’avoine en 2018-2019 dont il n’a résulté qu’une maigre récolte, une portion de onze hectares et demi de ce foncier, caractérisée par un développement insuffisant de l’herbe empêchant la réalisation de fauches à destination de l’alimentation des bovins, est laissée en jachère depuis plus de trente ans du fait « d’un sol squelettique et très caillouteux ne permettant pas de rentabiliser la mise en culture et ayant déjà occasionné plusieurs bris de matériel » ainsi que " d’une topographie handicapante [caractérisée par la] présence d’un talweg traversant la parcelle de façon perpendiculaire en son milieu « . Ces mêmes études révèlent que les cinq hectares et demi restants, situés au nord-est de la parcelle d’emprise du projet, ont pour leur part été » maintenus en culture tournante au fil des ans " dont le rendement inférieur de 15 à 20 % en moyenne à celui du reste de l’exploitation de l’EARL de la Grange, l’est plus sensiblement encore par comparaison aux parcelles cultivées dans le département de l’Aisne.
7. Si l’installation des panneaux photovoltaïques se fait, il est vrai, au détriment de cultures céréalières ou betteravières réalisées en rotation sur une fraction de cette parcelle, l’étude pédologique des sols réalisée dans le cadre de l’étude agricole préalable mentionne néanmoins que l’ensemble du terrain, sur lequel la culture céréalière ou oléagineuse se révèle certes être une possibilité réaliste, présente un « très faible potentiel » marqué par une impossibilité de la diversification des productions du fait de la " forte charge en cailloux, [d']une pente importante et [d']un potentiel insuffisant [qui] représentent des facteurs limitants indéniables ". Par suite, le projet en cause, par ses caractéristiques, notamment l’adaptation des structures photovoltaïques surélevées d’un mètre au-dessus du sol pour permettre la bonne circulation, le libre pâturage et la mise à l’abri du cheptel en cas d’intempéries, permettra le déploiement d’une activité pastorale dans le but de mise en valeur de ce foncier agronomiquement pauvre.
8. En troisième lieu, la confrontation des études versées au dossier révèle que l’activité d’élevage d’ovins envisagée en association du projet de parc solaire prendra la forme d’un « pâturage tournant dynamique » rendu possible par la division de l’emprise clôturée de quinze hectares en quatre unités, permettant le pâturage de l’ensemble du troupeau, alternativement, sur chacune de ces sections de prairies tout en laissant les autres « au repos ». A cet égard, ces mêmes études indiquent que l’activité projetée s’insérera naturellement dans les savoir-faire détenus et les filières d’approvisionnement déjà localement tissées, du fait de l’exercice par l’EARL de La Grange d’une activité d’élevage de bovins de races à viandes, sur plus de quatre-vingt-un hectare de son foncier, représentant environ 22,5 %, de sa surface agricole utile.
9. Par ailleurs, la lecture croisée de l’ensemble des pièces du dossier fait apparaître que la création de cet atelier ovin résulte de la volonté de l’exploitant de l’EARL de la Grange de restaurer « l’usage historique de sa parcelle » en y déployant une activité d’élevage de moutons boulonnais, dont le choix de la race, qui a été guidé par sa nature très résistante ainsi que par la finesse de leur viande répondant aux besoins du marché de l’agneau, s’inscrit, avant tout, dans une démarche, chère à l’éleveur, de préservation de cette espèce typique des Hauts-de-France. Si, comme le fait valoir le préfet de l’Aisne, l’activité d’élevage de cette race ovine est, il est vrai, inexistante dans le département de l’Aisne et peu présente dans la région des Hauts-de-France, un tel phénomène s’explique par la circonstance, d’ailleurs soulignée par le président de l’association du Mouton boulonnais dans son courrier joint au dossier, que, « après avoir frôlé la disparition dans les années 80 », cette population, quand bien même sortie d’une « phase critique », demeure à « surveiller de près » et s’élève seulement à environ deux mille cinq cents brebis réparties sur une cinquantaine d’éleveurs.
10. En quatrième lieu, aucun principe, ni disposition de valeur législative, notamment l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, comme réglementaire n’imposait à la société pétitionnaire de démontrer, dès le stade du dépôt de sa demande de permis de construire, que l’activité d’élevage menée en association de l’implantation de la centrale photovoltaïque permettrait de dégager un bénéfice suffisant dès la première année d’exploitation. A cet égard, si l’étude préalable réalisée par la chambre d’agriculture de l’Aisne, corroborée par le courrier de l’association du président du Mouton boulonnais, fait effectivement apparaître que, du fait de ses effectifs réduits, de sa faible disponibilité à la vente et de la volonté d’éviter tout risque de consanguinité, la constitution d’un troupeau de cette espèce ovine spécifique, caractérisée par ses « agneaux lourds », ne peut que se faire progressivement avec l’obtention d’un « effectif de croisière », constitué par un cheptel de quatre-vingt-une agnelles et deux béliers, au bout de cinq ans, il n’en demeure pas moins, qu’une fois le cheptel constitué, cette activité a vocation à permettre l’augmentation du chiffre d’affaire de l’EARL de La Grange, par une marge brute prévisionnelle estimée à 6 792 euros par an soit 85 euros à la brebis, grâce, d’une part, à la production de viande commercialisée localement, dont les gains attendus sont évalués, par la chambre de l’agriculture de l’Aisne, à hauteur de 13 459 euros par an correspondant à 166 euros par brebis et d’autre part, à la vente d’animaux comme reproducteurs, dont les rendements économiques sont encore supérieurs aux produits des ventes en boucheries et grandes surfaces.
11. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux six points précédents tenant à la superficie réduite de la parcelle, à l’emprise minime du projet, correspondant à seulement 0,05 % de l’ensemble de la zone agricole de la communauté de communes de Retz-en-Valois composée de 30 000 hectares au total, à la nature médiocre des sols et à l’activité d’élevage déjà exercée par l’exploitant sur près d’un quart de sa surface agricole utile, le préfet de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions et principes cités aux points 2 et 3 en considérant que le projet porté par la SAS Énergie Chouy n’était pas de nature à permettre l’exercice d’une activité agricole significative sur la parcelle exploitée par l’EARL La Grange, ce quand bien même la création du cheptel et la construction de la bergerie ne seront effectives qu’après l’obtention de l’autorisation d’installer la centrale photovoltaïque.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 janvier 2023 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ».
14. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
15. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la SAS Énergie Chouy, après avoir censuré l’unique motif énoncé par l’autorité compétente dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdisent de prescrire la délivrance de ce permis pour un motif non relevé par le préfet de l’Aisne, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la SAS Énergie Chouy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Énergie Chouy et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de délivrer à la SAS Énergie Chouy le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Énergie Chouy et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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