Infirmation 29 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 oct. 2009, n° 09/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CR
N°780/09
DOSSIER N°09/00240
ARRÊT DU 29 Octobre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 29 Octobre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY,
assisté de Monsieur GENSOU, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN du 27 JANVIER 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B G W AA
née le XXX à XXX
Fille de B L et de M N
De nationalité française, concubine
Responsable accueil
XXX
XXX
XXX
Prévenue, comparante, libre
Intimée,
Assistée de Maître DUVIGNAC-CAZENAVE Monique, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN.
H T
né le XXX à XXX
Fils de H O et d’AB AC AD
De nationalité française, concubin
Directeur d’entreprise
XXX
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Intimé
Assisté de Maître DUVIGNAC-CAZENAVE Monique, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A P épouse X
XXX
XXX
Partie civile, appelante
Comparante
Assistée de Maître LAFFITTE HAZA Martine, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 7 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur Q,
Madame Y,
La Greffière, lors des débats : Madame Z
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN a été saisi en vertu de deux citations à prévenus en application de l’article 388 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à B G :
D’avoir à SANGUINET (40), en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, courant 2005 et jusqu’au 17 octobre 2006, commis le délit de harcèlement moral, qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui, au préjudice de Madame A épouse X P, en l’espèce en lui adressant des reproches réguliers et non justifiés (reproche de l’absence d’eau dans le chalet E78 après un remplacement de robinetterie décidé par Mademoiselle B, reproche relatif à la nécessité de procéder au rachat d’ustensiles de cuisine alors que la responsabilité de la fermeture précédente des mobil-home avait été transférée aux saisonnières en septembre 2005, reproche de la perte d’un kit vaisselle alors que Mademoiselle B avait donné son accord pour son rangement dans une réserve; etc…) en la soumettant de façon discriminatoire l’obligation de faire un compte-rendu quotidien de ses activités, au point de justifier la mise en place d’un traitement anti-anxio dépressif, d’un arrêt de travail et d’un suivi psychologique de soutien en 2006 (certificats médicaux du Docteur C du 17 octobre 2006 et du Docteur D du 18 octobre 2006),
Infraction prévue par E R et réprimée par E, F, S R ;
Il est fait grief à H T :
D’avoir à SANGUINET (40), en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, courant 2005 et jusqu’au 17 octobre 2006, commis le délit de harcèlement moral, qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui, au préjudice de Madame A épouse X P, en l’espèce en soumettant de façon discriminatoire cette salariée à l’obligation de faire un compte-rendu quotidien de ses activités, en lui retirant ses responsabilités subitement et en la soumettant à l’obligation de nettoyer les sanitaires, en manifestant au moins à une occasion, à une attitude déplacée (regard appuyé et réflexion sur sa tenue vestimentaire) au point de justifier la mise en place d’un traitement anti-anxio dépressif, un arrêt de travail et un suivi psychologique de soutien en 2006 (certificats médicaux du Docteur C du 17 octobre 2006 et du Docteur D du 18 octobre 2006),
Infraction prévue par E du R et réprimée par E, F, S R ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN par jugement contradictoire, en date du 27 JANVIER 2009
a renvoyé B G
du chef de HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, courant 2005 jusqu’au 17/10/2006, à SANGUINET (40),
Infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44 du Code pénal ;
a renvoyé H T
du chef de HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, courant 2005 jusqu’au 17/10/2006, à SANGUINET (40),
Infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44 du Code pénal ;
Et sur l’action civile
— a reçu Madame A épouse X P en sa constitution de partie civile,
— a débouté Madame A épouse X P de l’ensemble de ses demandes, au vu de la relaxe prononcée.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 05 février 2009 contre Madame B G et Monsieur H T, son appel portant sur les dispositions pénales.
Maître LAFITTE-HAZA, Avocat au barreau de Mont de Marsan au nom de son mandant Madame A épouse X P, le 05 février 2009 contre Madame B G et Monsieur H T, son appel étant limité aux dispositions civiles.
B G, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 11 Juin 2009 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 15 septembre 2009 ;
H T, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 11 Juin 2009 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 15 septembre 2009 ;
Madame A épouse X P, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 12 juin 2009 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 15 septembre 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2009, Monsieur le Conseiller Q a constaté l’identité des prévenus,
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Q en son rapport ;
H T en ses interrogatoire et moyens de défense ;
B G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Madame A épouse X P en ses explications ;
Maître LAFFITTE HAZA, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître DUVIGNAC-CAZENAVE, Avocat des prévenus en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
B G a eu la parole en dernier.
H T a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 Octobre 2009.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 14 février 2007, l’avocat de Madame P A épouse X déposait plainte après de Monsieur le Procureur de la République de MONT DE MARSAN à l’encontre de Monsieur T H et de Madame G B (D 1). Madame X était ensuite entendue le 5 octobre 2007 par la gendarmerie de PARENTIS EN BORN (D 3).
Elle exposait qu’elle travaillait au camping, appartenant à la S.A des Grands Pins, situé à SANGUINET (40) depuis 1997, où elle avait été embauchée initialement comme femme toutes mains à temps partiel. Son contrat de travail avait fait l’objet de modifications le 31 août 2002 et le 1er mars 2005 qui concernaient le nombre d’heures travaillées et le titre de l’intéressée qui assumait désormais les fonctions de responsable d’hébergement.
En 2004, la gérance du camping avait été prise par Monsieur T H et G B, associés minoritaires de la S.A des Grands Pins. Une dégradation des conditions de travail de Madame X était apparue à compter du changement de direction, celle-ci se voyant petit à petit évincée de certaines taches et dévalorisée aux yeux du personnel. Elle s’était retrouvée en arrêt de travail à compter du 21 juin 2006 suite à une mise en cause par Monsieur H. Elle reprenait son travail le 4 septembre 2006 et Monsieur H lui notifiait qu’elle n’était plus responsable de l’hébergement et qu’elle devait désormais travailler comme débutante, faire les sanitaires et le ménage. À partir de cette date, Madame X avait subi une pression et une surveillance constante de ses faits et gestes de telle sorte qu’elle avait rechuté et s’était retrouvée à nouveau en arrêt de maladie. Elle produisait un certificat médical du Docteur I, selon lequel elle présentait une pathologie anxio-dépressive. Elle faisait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au mois d’octobre 2006.
Dans ses auditions du 5 octobre 2007 et du 10 janvier 2008, elle citait des exemples précis pour lesquels elle estimait avoir subi un harcèlement moral. Elle dénonçait également un harcèlement sexuel de la part de Monsieur H.
Monsieur U J était entendu. Il déclarait qu’il avait commencé à travailler au camping en 2000 jusqu’en 2003 puis à nouveau d’avril au 30 septembre 2006. Il avait eu à cette époque connaissance des comportements douteux de Monsieur H et de Madame B à l’égard de Madame X. Il exerçait la profession de responsable de direction et Madame X était responsable de l’hébergement. Il avait constaté que Madame B «cherchait continuellement la petit bête pour mettre plus bas que terre Madame X» ;
elle lui faisait sans cesse des reproches alors que Madame X faisait correctement son travail. Il estimait que Madame X subissait un harcèlement quotidien de la part de Madame B. Concernant Monsieur H, il l’avait entendu dire à Madame X : «vous n’êtes plus responsable de rien, vous allez bosser comme les autres, nettoyer les sanitaires. Ici les responsables c’est G et moi». Le 5 septembre 2006, Monsieur T H avait convoqué Madame X en lui reprochant sa lenteur et avait exigé d’elle un rapport quotidien de ce qu’elle faisait alors que personne n’avait jamais eu à faire de rapport.
Madame V K exposait également que l’ambiance de travail s’était détériorée avec l’arrivée du couple B – H. Elle avait assisté à des scènes au cours desquelles Madame B reprochait à Madame X sa façon de travailler et lui avait demandé de ne plus contrôler le travail des employés du ménage à la fermeture des locations. Elle lui avait reproché ensuite la disparition de matériel lors de la réouverture. Concernant Monsieur T H, elle n’avait eu connaissance que d’un harcèlement moral consistant à lui reprocher sa façon de travailler.
G B et T H contestaient totalement les accusations de Madame P A épouse X.
Le tribunal relaxait les prévenus en estimant que la preuve du harcèlement moral n’était pas rapportée et qu’il n’était pas établi que les arrêts de travail étaient en relation avec l’attitude de Madame G B et de Monsieur T H.
*****
Renseignements
Madame B et Monsieur H n’ont jamais été condamnés.
*****
Devant la Cour, Madame B et Monsieur H contestent les infractions de harcèlement moral. Monsieur H ne conteste pas avoir changé Madame X de poste mais cela était motivé par le fait que celle-ci effectuait mal son travail. Il ne voulait plus lui confier des taches de responsabilité qu’elle ne pouvait pas effectuer correctement. Il reconnaît lui avoir demandé des rapports journaliers. Madame B conteste le harcèlement moral. Elle reconnaît qu’elle a changé les méthodes de travail au camping et mis en place un fonctionnement nouveau. Avant son arrivée, Madame P X se débrouillait seule alors que Madame B a voulu instaurer une nouvelle méthode de travail comprenant moins de responsabilité pour Madame X.
La partie civile demande l’infirmation du jugement estimant que les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement moral sont réunis. Elle sollicite, sur le plan civil, la condamnation solidaire de Madame B et de Monsieur H à lui payer :
— 30.000 Euros au titre du préjudice moral,
— 17.789,64 Euros au titre du préjudice matériel constitué par les pertes de salaires et d’indemnisation ASSEDIC,
— 1.500 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public demande la réformation du jugement. Il estime que les éléments constitutifs de l’infraction sont parfaitement réunis en l’espèce et requiert à l’encontre des prévenus une condamnation de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 Euros d’amende.
Le Conseil des prévenus sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la relaxe de ses clients. Il estime que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. Concernant la constitution de partie civile, il conclut à son irrecevabilité notamment en ce qui concerne le préjudice matériel qui relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes. Il sollicite la condamnation de Madame X à payer à Madame B et à Monsieur H la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
MOTIVATION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-33-2 du Code Pénal, il y a harcèlement moral lorsqu’il existe des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour doit donc rechercher :
— s’il existe en l’espèce des agissements répétés de la part de l’employeur.
— si ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail.
— si cette dégradation a eu pour conséquence une atteinte à la santé physique de la salarié.
et, dans l’affirmative, si l’élément intentionnel est établi.
1. Agissements répétés
Dans ses auditions, Madame P X dénonce l’attitude du couple B – H qui, très rapidement après son arrivée, l’a fait rétrograder dans son poste, lui a fait des reproches infondés, l’a fait surveiller par les autres employées et a exigé d’elle des comptes rendus journaliers.
Concernant son contrat de travail, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu modification puisque le contrat initial n’avait pas fait l’objet d’avenant et que la mention sur les fiches de paie n’était pas un élément de preuve. En réalité, s’il est exact que Madame X a été embauchée, onze ans auparavant comme femme de ménage et que son contrat de travail n’a jamais fait l’objet d’avenant concernant son emploi, néanmoins il n’est pas contestable qu’au fil des années Madame X avait su évoluer, qu’il lui avait été confié des taches autres que le simple ménage dans le camping et qu’elle était devenue responsable de l’hébergement, c’est à dire qu’elle s’assurait que les mobile-homes étaient correctement nettoyés après les départs des occupants et qu’ils étaient en état de recevoir les nouveaux locataires. Elle avait sous sa responsabilité le personnel d’entretien. Ce profil de poste apparaissait depuis plusieurs années sur ses bulletins de salaires et n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenus eux-mêmes.
En effet, Madame B indique, dans son audition du 18 décembre 2007, que «Madame X était agent d’entretien. Elle gérait le personnel d’entretien, c’est elle qui répartissait les taches (…). Elle s’occupait de l’état de lieux. Le personnel d’entretien devait nettoyer après chaque départ et elle devait passer derrière pour vérifier le travail. (…) Madame X avait environ cinq employées qui travaillaient sous ses ordres».
Pour sa part, T H précise que Madame X «était responsable de la propreté des mobile-homes. Elle dirigeait une dizaine de filles. Son travail consistait à former, encadrer et surperviser le personnel».
Ces déclarations sont corroborées par les auditions des témoins et notamment de Monsieur J et de Madame V K
Il résulte donc des éléments du dossier qu’au fil des années, le profil du poste de Madame P X avait changé et qu’alors qu’elle n’était chargée à l’origine que de simples taches d’exécution, il lui avait été confié de fait des taches de responsabilité. Peu importe que le contrat de travail n’ait pas fait l’objet d’un avenant dés lors que cet élément est constant et corroboré par l’indication sur les fiches de paie. À partir du moment où les prévenus reprenaient la gestion de la société et devenaient les employeurs et supérieurs hiérarchiques de Madame X, il leur appartenait de respecter son contrat de travail. S’ils estimaient que Madame P X n’avait pas les compétences pour effectuer le travail qui était le sien, il devaient procéder à la modification du contrat dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Par ailleurs, il ressort des diverses auditions, notamment de Monsieur J, que Madame P X a subi, avant le 21 juin 2006, date de son premier arrêt de maladie, de nombreux reproches qui apparaissaient sans fondement et qui étaient manifestement destinés, comme le reconnaît Madame B, à modifier la répartition des taches dans le camping et à enlever à cette dernière les responsabilités qui étaient les siennes. S’il ne peut pas être contesté à Monsieur H et à Madame B, laquelle agissait manifestement avec l’accord de Monsieur H, le droit d’organiser les taches des salariés dans l’entreprise, néanmoins ils ne pouvaient le faire qu’en respectant les contrats de travail de chacun et notamment celui de Madame P X. Or manifestement, le couple B – H a agi vis à vis de Madame X sans lui dire clairement quel était son but et, comme l’indique Monsieur J, de façon à «rabaisser» l’employée. C’est ainsi notamment qu’il apparaît que Madame B et Monsieur H avaient demandé aux autres employées saisonnières, de surveiller le travail de Madame P X.
Une deuxième série d’agissements, répétés dans un temps très court, imputables essentiellement à Monsieur H, est intervenue après le retour de Madame X le 4 septembre 2006. Selon les déclarations de Monsieur J, non sérieusement contestées, Monsieur H a indiqué dés le 4 septembre à Madame X «qu’elle n’était plus responsable de rien» et qu’elle devait se contenter de nettoyer les sanitaires. Le 5 septembre 2006, Monsieur H imposait à Madame X d’établir un rapport journalier de ses activités ce qui ne lui avait jamais été réclamé et ce qui n’a jamais été réclamé à aucune autre employée. Madame B indique qu’elle était au courant de ce point et qu’elle était d’accord.
L’ensemble de ces éléments constitue des agissements répétés au sens de l’article 222-32-2 du Code Pénal.
2. Dégradation des conditions de travail
Cette dégradation est constante au cours de l’année 2005 et de la première moitié de l’année 2006. Madame P X passe progressivement d’un statut de responsable de l’hébergement à celui de femme de ménage, sans qu’il lui ait été clairement signifié, sauf le dernier jour en septembre 2006, cette rétrogradation et ce changement dans le contrat de travail. Monsieur J et Madame K ont témoigné sur le changement de statut de Madame P X, la détérioration de ses conditions de travail et le harcèlement quotidien qu’elle subissait à raison de reproches injustifiés.
3. Atteinte à la santé physique de la salariée
Madame P X a subi un premier arrêt de travail en juin 2006 puis un second en septembre 2006 trois jours après son retour. Les certificats médicaux du Docteur C sont suffisamment explicites et établissent bien le lien de causalité entre les agissements répétés du couple B – H et la dégradation de l’état de santé de Madame P X. Le certificat du Docteur D confirme ce point. La fiche médicale d’inaptitude, établie le 16 octobre 2006 indique que Madame X est «inapte à tous postes dans l’entreprise pour raison de danger grave et imminent». Il est évident que le danger grave et imminent est bien en lien avec la situation de Madame P X dans l’entreprise et on ne voit pas, au regard des éléments du dossier, ce que peut être le «danger grave» sinon le harcèlement subi par Madame P X qui a entraîné pour elle les deux arrêts de travail.
4. Sur l’élément moral
Il résulte des éléments qui viennent d’être exposés que c’est volontairement que Madame B et Monsieur H ont cantonné Madame X dans des taches subalternes et qu’ils ont adopté avec elle une attitude qui a entraîné peu à peu une dégradation des conditions de travail de la salarié jusqu’à son arrêt définitif et à sa déclaration d’inaptitude. L’élément intentionnel est incontestable.
' ' ' ' '
Au vu des éléments exposés et rappelés ci-dessus, la Cour considère que les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement moral sont bien réunis.
En conséquence, le jugement sera infirmé, les prévenus, responsables tous les deux de la gestion du camping, seront déclarés coupable de ce délit.
Sur la peine
Les prévenus n’ont jamais été condamnés. Compte tenu des éléments de personnalité recueillis sur eux et eu égard aux faits commis, ils seront condamnés à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
SUR L’ACTION CIVILE
Il n’appartient pas à la juridiction pénale de statuer sur le préjudice matériel invoqué par Madame X qui est, semble-t-il, de la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant des pertes de salaire et des pertes liées à l’indemnisation du chômage. Madame P X sera déboutée sur ce point.
Concernant le préjudice moral, il est incontestable, Madame P X ayant eu à subir pendant plusieurs mois les reproches injustifiés et répétés de ses employeurs et ayant subi une dégradation dans ses conditions de travail et dans son état de santé jusqu’à être obligée d’arrêter de travailler.
La Cour estime que la somme de 10.000 Euros est de nature à réparer le préjudice moral de Madame P X.
En conséquence, Madame G B et Monsieur T H seront condamnés in solidum, à payer cette somme à Madame P X.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles du procès. Les prévenus seront condamnés à lui verser la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme.
Au fond,
Sur l’action publique
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2009.
Déclare Madame G B et Monsieur T H coupables de l’infraction de harcèlement moral sur la personne de Madame P X.
En répression,
Condamne Madame G B à peine de quatre mois d’emprisonnement.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine qui vient d’être prononcée contre elle.
Condamne Monsieur T H à peine de quatre mois d’emprisonnement.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine qui vient d’être prononcée contre lui.
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné aux condamnés, absents lors du prononcé de l’arrêt.
Sur l’action civile
Reçoit la constitution de partie civile de Madame P X.
Déclare Madame G B et Monsieur T H responsables de préjudice moral de Madame P X.
Condamne, in solidum, Madame B et Monsieur H à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Madame P X de ses demandes de réparation au titre du préjudice matériel.
Condamne, sous la même solidarité, Madame B et Monsieur H à payer à Madame P X la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas oü elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et oü elle réunit les conditions prévues par ces articles.
La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l’adresse suivante : Tribunal de Grande Instance – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – XXX
ou
à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence
Les prévenus non comparant n’ont pu être informés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Indique aux condamné que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 222-33-2, 222-44 du Code pénal, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur GENSOU, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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