Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de rendez-vous qu’elle lui a présenté le 19 octobre 2022 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la décision expresse du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour :
- le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2022, alors que son dossier est complet ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision du 22 février 2023 :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le document qu’il lui est reproché de ne pas avoir joint à sa demande y figurait, si bien que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, dès lors qu’en l’absence d’obtention d’un rendez-vous, la demande de titre de séjour n’a pas été régulièrement formée, tandis que le silence gardé sur une demande de rendez-vous ne fait pas naître une décision faisant grief.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1963, est entrée en France le 6 août 2010 selon ses déclarations. Le 19 octobre 2022, elle a présenté aux services de la préfecture de la Moselle une demande tendant à obtenir un rendez-vous pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, à laquelle elle joignait en annexe son dossier. Le 22 février 2023, le préfet lui a retourné son dossier de demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 19 octobre 2022, ainsi que de la décision du 22 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus de séjour.
Aucune décision n’étant née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande présentée le 19 octobre 2022, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont, à cet égard, sans objet et donc, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2023 :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
Pour refuser de donner un rendez-vous à Mme A… et ainsi de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Moselle lui a opposé le motif tiré de l’incomplétude de sa demande compte tenu de l’absence de production de la traduction par un interprète agréé près une cour d’appel en France de l’extrait de son acte de naissance ou de la copie intégrale de son acte de naissance, apostillé ou légalisé le cas échéant. La requérante soutient que le document sollicité figurait dans sa demande du 6 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet en défense, qu’étaient joints à cette demande un extrait d’acte de naissance et son apostille, accompagnés de leur traduction. La requérante a d’ailleurs répondu en ce sens au préfet par courrier d’avocat du 14 mars 2023. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet de la Moselle s’est abstenu de demander à Mme A… de compléter son dossier, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus d’enregistrer sa demande d’admission au séjour au motif que son dossier était incomplet est entachée d’erreur de fait.
Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 22 février 2023 implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 22 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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