Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 7 décembre 2018, N° 14/01011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 avril 2021
N° RG 19/00198 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FETS
— DA- Arrêt n°
SCI SQUARE DE LA ROMAGERE / C Y, D Z, Syndicat des Copropriétaires du […]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 14/01011
Arrêt rendu le MARDI SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI SQUARE DE LA ROMAGERE
11 et […]
[…]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX- SIBILLOTTE- ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme C Y
[…]
[…]
et
Mme D Z
[…]
[…]
et
Syndicat des Copropriétaires du […] agissant par son syndic de copropriété la REGIE GUERS
[…]
[…]
Représentés par Maître Denis COTTIER de la SELARL ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme C Y, Mme D Z et la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE sont tous trois copropriétaires d’un ensemble immobilier sis 4 ter place Sainte-Z et 11 et […] à Montluçon.
Par exploits des 31 octobre et 5 novembre 2014, Mme C Y, Mme D Z et le syndicat des copropriétaires du SQUARE DE LA ROMAGÈRE agissant par son syndic de copropriété la société IMMO DE FRANCE RÉGIE GUERS, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montluçon la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE, autre copropriétaire, et la SAS SQUARE HABITAT précédent syndic de la copropriété.
Devant le tribunal il était reproché à la SAS SQUARE HABITAT, qui avait été désignée en qualité de syndic pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2009, soit jusqu’au 30 juin 2010, d’avoir accumulé les erreurs de gestion, avant d’être finalement remplacée par le syndic actuel, d’abord provisoirement par une ordonnance du 14 juin 2011 du président du tribunal de grande instance de Montluçon puis définitivement par décision de l’assemblée générale du 12 octobre 2011.
Plus précisément les requérants faisaient état d’anomalies de gestion mises en évidence par une mission d’expertise comptable prescrite par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, finalement confiée à M. X le 4 septembre 2013, lequel avait mis en évidence dans son rapport les errances financières du précédent syndic (la SAS SQUARE HABITAT) qui avait trop demandé à certains copropriétaires, par exemple les requérantes, mais pas assez à la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
En conséquence, il était sollicité du tribunal :
— la condamnation de la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE à verser au syndicat des copropriétaires 9 185,32 EUR outre intérêts à compter de l’assignation en référé du 3 juin 2013, ladite somme ne profitant qu’aux deux autres copropriétaires, à savoir Mme Y et Mme Z ;
— la condamnation de la SAS SQUARE HABITAT à verser à Mme Z la somme de 17 226,28 EUR outre intérêts à compter du 3 juin 2013 et à Mme Y la somme de 11 807,99 EUR outre également intérêts à compter du 3 juin 2013 ;
— la condamnation in solidum de la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE et de l’ancien syndic, la SAS SQUARE HABITAT, à payer 3 516,24 EUR au titre du remboursement de la facture d’honoraires de l’expert-comptable A du 28 juin 2013, 20 000 EUR à titre de dommages-intérêts et 10 000 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa défense devant le premier juge, la SAS SQUARE HABITAT soutenait d’abord que le fondement juridique de l’action restait confus, d’autant que le contrat de syndic, censé fonder une action en responsabilité contractuelle, n’est intervenu qu’entre elle-même et le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, et non Mmes Y et Z, prises à titre personnel. Elle invoquait ensuite la nullité du rapport d’expertise de l’expert X qui n’a pas veillé, malgré les demandes réitérées en ce sens, appuyées par des dires à expert, à la communication contradictoire des documents qui lui ont été remis directement par le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoutait qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations devant l’expert et qu’il convient de prononcer la nullité d’un rapport qui est l’unique fondement de demandes qui doivent, dès lors, être rejetées.
À titre indicatif et sur le fond, elle contestait les conclusions de l’expert qui s’était selon elle contenté d’observations lacunaires et imprécises et de raccourcis probatoires, et estimait n’avoir commis aucune faute personnelle génératrice de dommages-intérêts envers les copropriétaires requérants. En conséquence, elle concluait au débouté intégral et sollicitait la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser 4 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le tribunal de grande instance de Montluçon a statué comme suit par jugement du 7 décembre 2018 :
« Le tribunal de Grande Instance statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort ;
CONSTATE le versement au syndicat des copropriétaires de la somme de 9 185,32 € par la SCI
SQUARE DE LA ROMAGÈRE et le dit satisfactoire ;
CONDAMNE la SAS SQUARE HABITAT à payer à Mme C Y, Mme D Z et le syndicat des copropriétaires du SQUARE DE LA ROMAGÈRE, agissant par son syndic de copropriété, la société IMMO DE FRANCE RÉGIE GUERS, pris ensemble, 9 000 € de dommages-intérêts soit 3 000 € à chacun ainsi qu’à leur verser la somme de 3 516,24 € en remboursement de la facture de l’expert comptable M. A ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme D Z à l’encontre de la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE ;
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SQUARE DE LA ROMAGÈRE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
D’une manière générale, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS SQUARE HABITAT à payer à Mme C Y, Mme D Z et le syndicat des copropriétaires du SQUARE DE LA ROMAGÈRE, agissant par son syndic de copropriété, la société IMMO DE FRANCE RÉGIE GUERS, pris ensemble, une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SQUARE HABITAT aux entiers dépens, frais de référés et d’expertise compris. »
Le premier juge a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants (extraits) :
« Les conclusions chiffrées de l’expert judiciaire, M. X, qui a rectifié son pré-rapport après le dépôt de certains dires jugés pertinents, ne font pas l’objet de contestations particulières et il a même été déjà indiqué ci-dessus que, le 12 novembre 2014, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE s’est acquittée entre les mains du syndic de copropriété de la somme de 9 185,32 € arrêtée par l’expert judiciaire, reconnaissant, par le fait même, la pertinence de la dette, tant en son principe qu’en son montant. Ce versement sera naturellement affecté au crédit du compte de la SCI au sein des comptes du syndicat des copropriétaires. Par adoption des conclusions de l’expert, il convient donc de juger que la copropriété doit à Mme Z la somme de 17 226,28 € et à Mme Y la somme de 11 807,99 €, sommes réclamées à tort par le syndic de copropriété de l’époque et encaissées par ce dernier. Si une condamnation devait intervenir de ce chef, elle ne pourrait concerner que la copropriété, tenue aux rectifications nécessaires dans les comptes respectifs de chaque copropriétaire.
« Les errements de la SAS SQUARE HABITAT, indiscutables et objectivés tant par diverses décisions de justice que par le rapport d’expertise, ouvrent droit à de légitimes dommages-intérêts, envers le syndicat des copropriétaires, d’une part et ce à raison des manquements commis dans l’exécution du lien contractuel qu’envers les copropriétaires lésés, d’autre part, qui, ayant dû avancer des sommes relativement importantes et n’ayant été rétablis dans leurs droits qu’après avoir agi en justice, sont bien fondés dans une action quasi délictuelle, au regard d’une faute de gestion imputable personnellement au syndic et leur ayant causé préjudice. Les demandeurs faisant cause commune sur ce point, il leur sera alloué 9 000 € à titre de dommages-intérêts. Ils sont encore bien fondés à réclamer à la SAS SQUARE HABITAT la somme de 3 516,24 € au titre de la facture de l’expert comptable M. A dont l’audit, commandé par leurs soins, a objectivé des carences suffisamment graves de la part du syndic de copropriété pour intenter contre lui une action en justice. »
Le tribunal a par ailleurs statué sur des questions relevant du fonctionnement de la copropriété (entretien et chauffage) et dans les deux cas il a rejeté les demandes formées par la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
Concernant l’escalier, le tribunal a jugé :
« S’agissant des demandes formées par la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE à raison du défaut d’entretien d’un escalier, partie commune et des préjudices de jouissance consécutifs, il ressort du règlement de copropriété du 22 avril 1999 auquel était partie M. E-F, gérant de la SCI, que l’immeuble de copropriété est divisé en 6 lots ainsi qu’il résulte d’une esquisse cadastrale établie par le même E-F, précision étant expressément faite que l’immeuble ne comporte pas de cage d’escalier et que l’accès aux lots privatifs s’effectue par une cage d’escalier sise à MONTLUÇON, 4 bis place Sainte-Z, figurant au cadastre […] pour une contenance de 17centiares.
« Faute d’être portée aujourd’hui contre les véritables propriétaires de l’escalier, la demande est irrecevable et s’il est argué d’une modification ultérieure dans les titres de propriété, le règlement de copropriété fixant la répartition des charges est, sans conteste, resté inchangé. »
Concernant le chauffage, le tribunal a jugé :
« En ce qui concerne la demande d’individualisation de chauffage de chaque lot, tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Les dates d’installation du dispositif s’échelonnent entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2019 selon le niveau de consommation.
« En l’état il n’est pas démontré que le dispositif soit obligatoire pour les périodes réclamées et il est de surcroît établi que le diagnostic de performance énergétique de la copropriété, préalable indispensable aux opérations d’installation de compteurs individuels, n’a pu être finalisé au regard de la carence de M. E-F, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 5 octobre 2017 de l’entreprise concernée. »
***
La SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE a fait appel de ce jugement le 28 janvier 2019 contre Mme C Y, Mme D Z, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU SQUARE DE LA ROMAGÈRE et la SAS SQUARE HABITAT. Elle précise les limites de son recours comme suit :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE a été déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du syndicat de copropriétaires Square de la Romagère, Madame C Y et Madame D Z (voir acte d’appel en pièce jointe), les dispositions du jugement qui visent la SAS SQUARE HABITAT ne font pas l’objet d’un appel principal ».
Il n’est donc pas fait appel contre la SAS SQUARE HABITAT.
Dans ses conclusions nº 4 ensuite du 8 décembre 2020 la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE demande à la cour de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l’Art. 1240 du Code Civil et l’ancien Art. 1382 du Code Civil
Vu l’Art. 1231-1 du Code Civil et l’ancien Art. 1147 du Code Civil
Vu l’Art. 1998 du Code Civil
' Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montluçon en date du 5 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
' Confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence :
' Débouter le Syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère, Madame Y et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Square de la Romagère.
Concernant l’escalier :
' Dire et juger que la cage d’escalier est une partie commune de la copropriété ou à défaut que le syndicat des copropriétaires est copropriétaire dans le cadre d’une copropriété de fait avec Madame B ou propriétaire indivis d’une partie en indivision du syndicat des copropriétaires.
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires, ou à défaut Madame Y et Madame Z sont responsables du défaut d’entretien de l’escalier et des préjudices de jouissance consécutifs subis par la SCI Square de la Romagère.
En conséquence :
' Condamner le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à payer à la SCI Square de la Romagère la somme de 131 715 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à compter du 1er janvier 2003 jusqu’au 1er janvier 2018, outre 731,75 € à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à exécution des travaux.
' Condamner le Syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à payer à la SCI Square de la Romagère la somme de 47 037,56 € au titre des charges déboursées par elle pour un lot dont elle ne peut faire l’usage.
À défaut :
' Condamner aux mêmes fins in solidum Madame Y et Madame Z au profit de la SCI Square de la Romagère.
' A défaut, dire et juger que le paiement de la somme de 9185,32 € est indu et condamner le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à payer en remboursement à la SCI Square de la Romagère la somme de 9185,32 €
Concernant l’individualisation des frais de chauffage :
Condamner le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à payer à la SCI Square de la Romagère la somme de 1744 € au titre des frais de chauffage non individualisés.
Condamner le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un dispositif d’individualisation ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet, le tout sous peine d’une astreinte de 500 € par mois à compter du jugement à intervenir.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère, Madame Y et Madame Z, à payer à la SCI Square de la Romagère la somme de 6000 € au titre de l’ Art. 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 SQUARE DE LA ROMAGÈRE, Mme C Y et Mme D Z ont conclu en défense ensemble en dernier lieu le 4 janvier 2021, afin de demander à la cour de :
« Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant celles frappées d’appel.
Débouter la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE de l’ensemble de ses arguments et demandes en cause d’appel.
Condamner la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE à porter et payer à chacun des trois intimés la somme de 3 000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la procédure d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 28 mai 2020. Elle devait normalement être clôturée à cette audience. En raison de la crise sanitaire et du refus par les parties de la procédure sans audience, elle a été renvoyée à l’audience du 25 février 2021.
Une ordonnance du 14 janvier 2021 a clôturé la procédure.
II. Motifs
Il convient tout d’abord d’observer que le litige porté devant le premier juge concernant la gestion de la copropriété, y compris la nullité du rapport d’expertise, n’est plus en débat céans, sauf concernant la somme de 9 185,32 EUR que l’appelante estime « indue ».
La cour n’est donc saisie que de deux différends relatifs à une cage d’escalier et au chauffage collectif de la copropriété, outre la question de cet indu.
1. Concernant l’indu allégué de 9 185,32 EUR
Dans la partie « discussion » de ses plus récentes conclusions nº 4 du 8 décembre 2020, page 3, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE présente à la cour cette demande :
« 2. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il constate le versement au syndicat des copropriétaires de la somme de 9185,32 € par la SCI et la dit satisfactoire dès lors que les intimés n’ont pas relevé appel de ce chef de jugement et la concluante pas davantage. »
Cependant, dans le dispositif de ses écritures, page 15, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE
demande à la cour de :
« À défaut, dire et juger que le paiement de la somme de 9185,32 € est indu et condamner le syndicat des copropriétaires du Square de la Romagère à payer en remboursement à la SCI Square de la Romagère la somme de 9185,32 €. »
Ces deux dispositions sont manifestement incompatibles puisque l’appelante demande dans son dispositif l’inverse de ce qu’elle réclame dans ses motifs. La cour rappelle à ce propos qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce la prétention énoncée au dispositif du chef de la somme de 9185,32 EUR n’est soutenue par aucun moyen.
En conséquence, la prétention concernant un supposé indu de 9 185,32 EUR ne saurait prospérer.
2. Concernant la cage d’escalier
Les trois copropriétaires de l’immeuble sont : Mme C Y, Mme D Z et la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
La SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE soutient que la cage d’escalier en cause dessert les lots privatifs de la copropriété appartenant à elle-même, Mme Y et Mme Z, et que « cet escalier est laissé à l’état d’abandon sans faire l’objet d’aucun entretien ni d’une rénovation, qu’il est de ce fait rendu dangereux à l’usage et ne permet pas de recevoir du public dans des conditions de sécurité appropriées ».
En conséquence, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE affirme qu’elle « s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter les locaux situés au deuxième niveau, loués à titre professionnel initialement pour une activité d’architecte, sauf à mettre en péril la sécurité de la clientèle et mettre en cause l’image de marque et la crédibilité de l’architecte en matière de réglementation sur les règles de sécurité ».
Soutenant qu’il s’agit en réalité d’une partie commune de l’immeuble, la SCI allègue « un préjudice subi du fait du défaut d’entretien de la cage d’escalier d’un montant de 131 715 € outre 731,75 € par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à exécution des travaux de rénovation. »
La demande est faite à titre principal contre le syndicat des copropriétaires, mais à défaut, « aux lieu et place du syndicat des copropriétaires », contre Mmes Y et Z « propriétaires indivis de la cage d’escalier pour 133 millièmes chacune, si l’on reprend les termes de leurs titres de propriété. »
Les intimés répondent pour l’essentiel que cet escalier, situé sur une autre parcelle cadastrale, ne dépend pas de la copropriété, il est « un bien immobilier juridiquement indépendant de la copropriété » et le syndic « ne fait aucun appel de fonds pour l’escalier ».
Il résulte du dossier les éléments suivants.
D’un point de vue purement matériel, il n’est pas contesté que la cage d’escalier en cause dessert les lots appartenant aux trois copropriétaires : Mme C Y, Mme D Z et la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
Il apparaît cependant que cet escalier est un bien immobilier implanté sur une parcelle […]
nº 247) juridiquement indépendante de la copropriété elle-même (AN nº 248). Ceci résulte non seulement de la disposition des lieux et des références cadastrales, mais également de la page 9 du règlement de copropriété où il est écrit : « Précision étant ici faite que l’immeuble faisant l’objet des présentes ne comporte pas de cage d’escalier et que l’accès aux lots privatifs s’effectue par une cage d’escalier sise à Montluçon 4 Bis Place Sainte Z, figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AN nº 247. »
Le titre de propriété de Mme Y en date du 13 septembre 2000 porte uniquement sur la parcelle nº 248, de même que celui de Mme Z en date du 22 avril 1999.
Il n’est pas possible dans ces conditions d’appliquer les dispositions légales régissant la copropriété à un ouvrage qui n’en dépend pas selon le règlement de copropriété.
Cette situation pour le moins originale n’a manifestement pas empêché le syndicat des copropriétaires de prendre au fil des ans (en 2008 et 2009) des décisions concernant la cage d’escalier. Pour autant, alors que ces décisions sont maintenant définitives, elle n’ont pu avoir pour effet de changer la nature juridique du bien en cause, ni surtout de l’incorporer à la copropriété.
Il apparaît également que l’ouvrage appartient pour 600/1000 à Mme B qui ne fait pas partie de la copropriété, et qui en outre n’est pas dans la cause. Les autres 400/1000 appartiendraient aux trois copropriétaires : Mme C Y, Mme D Z et la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE.
Aucune juridiction ne saurait statuer sur des demandes relatives à un bien appartenant pour partie à un propriétaire qui n’a pas été appelé dans la cause. Il est dès lors radicalement impossible de trancher la question du statut particulier de cet ouvrage.
Enfin, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE ne prouve pas le préjudice dont elle fait état. En particulier, elle ne démontre nullement la moindre gêne pour accéder à son lot de copropriété en passant par l’escalier litigieux dont rien manifestement n’empêche l’usage normal.
Sa demande ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé.
3. La question du chauffage
Le tribunal a donné ici également au litige la solution qui convenait.
En effet, la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE reproche au syndicat des copropriétaires l’absence de pose de compteurs de chauffage individualisés, et porte à ce titre ses réclamations sur les années 2016 et 2017, disant que faute d’individualisation le paiement des charges de chauffage est injustifié (conclusions page 12 et 13).
Or selon ses propres conclusions, la mise en oeuvre dans les copropriétés de dispositifs d’individualisation du chauffage devait être effectuée entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019. En réalité il s’agit du 25 octobre 2020 selon l’article 5 du décret nº 2019-496 du 22 mai 2019, mais quoi qu’il en soit, rien n’obligeait la copropriété à mettre en oeuvre ces compteurs en 2016 et 2017.
En outre, l’article 5 du décret du 22 mai 2019 prévoit que l’installation du dispositif dépend des valeurs de consommation en chauffage de l’immeuble. Or selon une attestation du 5 octobre 2017 la société chargée de réaliser le diagnostic de performance énergétique de la copropriété n’a pu accéder, malgré ses demandes, aux locaux occupés par M. G E-F, qui par ailleurs est lui-même associé dans la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE, ainsi qu’il en est justifié par production des statuts de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chaque partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2000 EUR au syndicat des copropriétaires agissant par son syndic ;
— 2000 EUR à Mme C Y ;
— 2000 EUR à Mme D Z ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SCI SQUARE DE LA ROMAGÈRE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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