Infirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 11 juin 2013, n° 12/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 23 octobre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 JUIN 2013
R.G. N° 12/07661
AFFAIRE :
A X
C/
Z, K-L Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000503
assisté de Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096 -
APPELANT
****************
Monsieur Z, K-L Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur C Y
de nationalité Française
11 rue Félix C
XXX
DEFAILLANTS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 22 mars 2010, M. X a donné en location à M. Z Y un appartement au 18 place des maîtres vignerons à Rueil Malmaison pour un moyer mensuel de 2.000¿ outre 150¿ de charges. Le père du preneur, M. C X était caution par acte du 29 juillet 2010. Un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 17 novembre 2011 pour la somme de 8.761,88¿ correspondant aux loyers impayés d’août à novembre 2011, commandement dénoncé à la caution le 23 novembre 2011.
Une saisie conservatoire était pratiquée sur les comptes de M. Z Y le 24 février 2012.
Alors que le tribunal était déjà saisi, le 31 mai 2012, M. Y adressait un virement de 16.373,29¿ soldant la totalité de sa dette locative jusqu’à cette date, indiquait pour l’occasion que l’appartement était libre de toute occupation et dénonçait le bail. Il fournissait un certificat de travail attestant de son chômage et affirmait être ainsi dispensé des trois mois de préavis. Il demandait la restitution du dépôt de garantie. Un état des lieux était établi le 11 juin 2012. Le preneur a par la suite réclamé des frais pour dégradations.
Par acte du 1er mars 2012, M. X a fait assigner M. Z Y et M. C Y aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. Y ainsi que celle de tous occupants de son chef et fixer l’indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2012 à la somme de 2.000¿ majorée de 15% soit 2.300¿ en sus des charges de 150¿ par mois. Il était en outre demandé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5.586,70¿ outre les intérêts de 10% et la somme de 3.556,45¿ à titre d’indemnité d’occupation pour janvier et février 2012, la capitalisation des intérêts et enfin la condamnation solidaire de MM. Y au paiement de la somme de 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2012, le demandeur a actualisé la dette à la somme de 7.494 au 31 août 2012 en exposant que le locataire avait donné congé dans respecter de préavis. Il était demandé en outre 6.157,85¿ au titre de réparations, le dépôt de garantie devant en être retranché et 760,38¿ au titre des frais d’huissier.
Devant le tribunal d’instance, MM. Y, quoique régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2012, le tribunal d’instance de Puteaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions il formule les demandes suivantes:
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement,
— constater que M. Y a donné congé le 31 mai 2012,
— dire et juger que le préavis applicable est de 3 mois, M. Y ne justifiant pas pouvoir bénéficier d’une réduction du préavis de 3 mois à 1 mois,
— condamner solidairement MM. Y à payer à M. X
* en principal la somme de 7.494¿ au titre du préavis pour la période du 1er juin au 31 août 2012,
* 4.157,85¿ au titre des frais de remise en état de l’appartement (6.157,85¿ – 2.000¿ de dépôt de garantie),
* 760,38¿ au titre des frais d’huissier,
* 4.500¿ au titre des frais irrépétibles
* ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Debray Chemin, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. Y, intimés, n’ont pas constitué d’avocat dans le délai prescrit.
Conformément à l’article 902, l’ appelant a signifié son appel par voie d’huissier le 18 janvier 2013 à M. C Y. Cet intimé étant toujours domicilié à son adresse, la signification a été faite à étude. M. C Y n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 902, l’ appelant a signifié son appel par voie d’huissier le 31 décembre 2012 à M. Z Y. Cet intimé a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches article 659.
Il sera statué par défaut à l’encontre des deux intimés.
MOTIFS
Dans sa motivation, le jugement de première instance retenait les éléments suivants. Il notait que le bailleur ne produisait pas d’état des lieux de sortie, que, dès lors, les réparations locatives annotées sur l’état des lieux d’entrée n’étaient pas opposables à MM. Y et qu’en conséquence le demandeur devait être débouté de sa demande de la somme de 4.157,85¿ au titre des réparations locatives. S’agissant des frais d’huissier, le tribunal en rejetait le remboursement, estimant que la demande n’était pas justifiée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal estimait qu’elle était sans objet dès lors que le locataire avait donné congé. Le tribunal validait par ailleurs le certificat de travail du 21 mai 2012 considérant qu’il établissait le chômage de M. Y et faisait application de l’article 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 réduisant le délai de préavis à un mois. Considérant enfin que le montant du loyer dû se compensait avec la dépôt de garantie, le tribunal déboutait le demandeur de sa demande en paiement de la dette locative.
L’appelant soutient l’argumentation suivante. S’agissant de l’attestation fournie par M. Y, M. X fait remarquer qu’elle a été établie par le père de l’intéressé qui est sa caution, qu’elle n’est qu’un certificat de travail et qu’elle n’établit pas que M. Y soit au chômage. L’appelant en déduit que le préavis ne peut être réduit à un mois et que les intimés lui doivent la somme de 7.494¿.
S’agissant des travaux, l’appelant fait valoir que des travaux importants avaient été réalisés avant le début de la location, que le locataire n’a pas souhaité assister à l’état des lieux de sortie bien qu’il en ait été averti, que de nombreuses dégradations ont été constatées à cette occasion, qu’il a alors été adressé à MM. Y un courrier les avertissant de l’état des lieux et du montant estimé des réparations, que les intéressés n’ont pas émis de protestation et qu’ils doivent donc être tenus au paiement de la somme de 6.157,85¿ telle qu’elle ressort d’un devis.
S’agissant enfin de la demande au titre des frais d’huissier, l’appelant retient que, compte tenu de l’importance de la dette locative, il devait engager des frais d’huissier pour régulariser un commandement de payer à destination du locataire et de sa caution puis faire délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire.
Les intimés n’ont pas conclu.
S’agissant de la durée du préavis, l’article 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. En l’espèce, l’appelant relève à tort qu’un chômage est invoqué par le locataire. La situation de chômage n’est en effet pas prise en compte par la loi. Il s’agit en réalité d’une perte d’emploi. M. Z Y a bien produit un certificat de travail en date du 21 mai 2012 dont il résulte qu’il a été employé par la société REIP du 20 septembre 2007 au 21 juin 2012 en qualité d’aide-métreur. L’appelant conteste ce document au motif qu’il a été établi par le père de l’intéressé qui est également caution. Ce seul fait ne saurait toutefois enlever à ce certificat sa valeur probante. Il appartenait à M. X de procéder aux vérifications nécessaires s’il y a lieu par voie d’huissier ou par tout autre moyen pour faire établir la fausseté de ce certificat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un délai de préavis d’un mois, la somme due à ce titre étant de 2150¿ (loyer et charges comprises)
S’agissant de la demande de la somme de 4.157,85¿ au titre des frais de remise en état de l’appartement (6.157,85¿ – 2.000¿ de dépôt de garantie), il apparaît que les dégradations retenues par le bailleur résultent des annotations portées sur le document intitulé 'état des lieux’ composé de deux parties, l’une réservée à l’entrée, l’autre à la sortie établie le 11 juin 2012. Le tribunal avait estimé que ces dernières annotations étaient inopposables au locataire. Mais M. X établit qu’il a régulièrement invité M. Y à assister à l’état des lieux de sortie et que ce dernier, par le même courrier qui adressait le certificat de travail, l’informait qu’il ne pourrait assister à l’état des lieux, n’étant pas en région parisienne à cette époque. Il demandait à ce qu’un exemplaire du compte rendu de l’état des lieux lui soit adressé. Rien ne permet de mettre en doute les annotations détaillées établies le jour de l’état des lieux de sortie, ni la facture du 7 septembre 2012, la nature des travaux entrepris correspondant au devis du 14 juin 2012. Il conviendra donc d’infirmer sur ce point le jugement et de faire droit à la demande de M. X en paiement d’une somme de 4.157,85¿.
S’agissant enfin des frais d’huissier, ceux-ci sont parfaitement justifiés compte tenu de la dette locative importante et de la nécessité pour M. X de sauvegarder ses droits et créances. Il y a donc lieu d’infirmer également sur ce point le jugement et de condamner MM. Y à payer à M. X la somme de 760,38¿ au titre des frais d’huissier.
MM. Y ayant été déboutés d’une part importante de leurs demandes présentées en première instance et n’ayant pas assuré leur défense en appel, il seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés et non compris dans les dépens. MM. Y seront en conséquence condamnés à payer à M. X la somme de 1000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le préavis résultant du congé donné par M. Y était d’un mois.
— réforme le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. X,
— statuant à nouveau, condamne solidairement MM. Y à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2150¿ au titre des loyer et charges du mois de juin 2012,
* 4.157,85¿ au titre des frais de remise en état de l’appartement (6.157,85¿ – 2.000¿ de dépôt de garantie),
* 760,38¿ au titre des frais d’huissier,
* 1.000¿ au titre des frais irrépétibles,
* ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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