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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2100945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et 11 mai 2022, la société Etablissements Bonnel, représentée par Me Ninove, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser la somme de 88 426,20 euros majorée de l’intérêt au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de la date de chaque facture ;
2°) de condamner l’établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de condamner l’établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser la somme de 49 000 euros au titre de la retenue de garantie pratiquée par la société Scobat ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale des Flandres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au paiement direct des travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l’établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Bonnel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a déjà réglé l’intégralité des sommes pour lesquelles la société pouvait bénéficier du paiement direct en vertu de l’acte de sous-traitance ;
- la somme demandée de 88 426,20 euros ne se rapporte pas à des travaux supplémentaires, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces travaux constituent des prestations distinctes de celles prévues dans l’acte de sous-traitance et sont indispensables à la réalisation des ouvrages ;
- la retenue de garantie ne rentre pas dans le champ d’application du paiement direct.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public de santé mentale des Flandres a décidé de construire trois structures de psychiatrie sur le site de Cappelle-la-Grande. Par un acte d’engagement du 11 juillet 2011, ce marché a été attribué à un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Scobat. Par un acte de sous-traitance du 11 février 2014, agréé le 10 juin 2014, les travaux de chauffage, eau glacé, ventilation, désenfumage ont été confiés à la société Etablissements Bonnel. Ce contrat prévoit notamment que la société sous-traitante a droit au paiement direct. Par la présente requête, la société Etablissements Bonnel demande au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser la somme totale de 137 826,20 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. (…) ».
3. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage.
4. La société Etablissements Bonnel demande le paiement direct de la somme de 88 426,20 euros au titre des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés. Toutefois, en se bornant à produire des factures, des comptes-rendus de réunions de chantier, des courriels et des courriers et en indiquant que ces travaux ont été demandés et commandés par la société Scobat, elle ne justifie ni que ces travaux ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ou ont résulté de sujétions imprévues, ni qu’ils étaient techniquement indissociables de ceux prévus initialement par l’acte spécial de sous-traitance. Dans ces conditions, la société Etablissements Bonnel n’est pas fondée à demander la condamnation de l’établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser la somme de 88 426,20 euros au titre de travaux supplémentaires.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
5. En l’absence de condamnation de l’établissement public de santé mentale des Flandres au titre des travaux supplémentaires, la société Etablissements Bonnel n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
6. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la déclaration de sous-traitance, que l’établissement public de santé mentale des Flandres a procédé à une retenue de garantie sur les sommes inscrites dans l’acte d’agrément du sous-traitant. Par suite, la société Etablissements Bonnel n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EPSM des Flandres au titre de la retenue de garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Etablissements Bonnel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé mentale des Flandres, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Etablissements Bonnel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Etablissements Bonnel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public de santé mentale des Flandres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements Bonnel est rejetée.
Article 2 : La société Etablissements Bonnel versera à l’établissement public de santé mentale des Flandres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Bonnel et à l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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