Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2201158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 4 octobre 2022 et le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Hague a pris une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision du 18 mars 2022 par laquelle le maire de La Hague a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Hague la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur de droit, la faute reprochée relevant d’une insuffisance professionnelle ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés ne revêtant pas de caractère fautif et la décision ne tenant pas compte de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 26 décembre 2022, la commune de La Hague, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay, représentant M. B, et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de La Hague.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent territorial responsable des relais de proximité, employé par la commune de La Hague au grade de technicien, s’est vu infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours par un arrêté du 22 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise la loi du 13 juillet 1983 et énonce la raison pour laquelle M. B a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Ainsi, après avoir rappelé que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique, le maire de La Hague a estimé que ces faits révélaient l’existence d’une faute professionnelle. M. B, qui ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, a pu ainsi, à la seule lecture de la décision en litige, connaître les motifs du rejet de son recours gracieux. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 alors applicable : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport de la direction du pôle support de la commune de La Hague a fait état du comportement professionnel de M. B. Il relève de façon circonstanciée les faits reprochés, en particulier le refus de M. B de participer à une réunion du 3 décembre 2021, dont la fixation de l’horaire a été laissé à sa discrétion par mail du 26 novembre 2021, son refus le 20 septembre 2021 de modifier un avis sur la manière de servir d’un agent pour l’octroi de la médaille d’honneur et d’avoir été convoqué par son supérieur hiérarchique pour avoir tenu des propos sans retenue à l’occasion d’échanges sur l’octroi de la prime de nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour un agent. Par suite, M. B, qui ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits, n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de la Hague aurait commis une erreur de fait.
6. En troisième lieu, M. B soutient que les difficultés d’organisation de la réunion du 3 décembre 2021, son refus de modifier son avis hiérarchique pour l’octroi de la médaille d’honneur d’un agent et les propos tenus au sujet de l’attribution de la NBI ne sont pas constitutifs de fautes professionnelles. Le refus de modification de l’avis donné par M. B pour l’octroi d’une médaille d’honneur, malgré la demande de sa hiérarchie, et les erreurs dans l’établissement initial du planning des congés de noël 2021, modifié par le requérant à la demande de sa hiérarchie, ne sauraient être regardés comme des manquements professionnels. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté l’instruction de sa hiérarchie d’organiser une réunion avec les mairies déléguées de la commune depuis septembre 2021. Il ressort également du dossier que la hiérarchie a donné toute latitude à M. B pour l’organisation de la réunion du 3 décembre 2021, lui laissant notamment le choix de l’horaire. M. B a fait état d’un unique repas entre collègues pour expliquer les difficultés de sa participation et a justifié son absence de préparation par les termes suivants : « On n’a rien préparé, faire des réunions pour faire des réunions ça ne sert à rien ». Il n’est pas contesté que le requérant a également fait l’objet d’un entretien hiérarchique le 8 septembre 2021 pour expliquer ses propos tenus au sujet des attributions des primes NBI. De tels agissements, même s’ils pourraient également relever de l’insuffisance professionnelle, caractérisent des manquements de M. B aux obligations qui lui incombent et présentent un caractère fautif justifiant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Dès lors, le maire a pu estimer que M. B avait manqué à son devoir d’obéissance et de loyauté et commis des négligences dans l’exécution de ses missions, et avait ainsi commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir l’absence de reproche de nature disciplinaire lors de ses évaluations professionnelles, il ressort des pièces du dossier que M. B a manifesté à compter de septembre 2021 une désobéissance et une déloyauté portant atteinte à la bonne marche du service. Compte tenu de l’attitude durablement déloyale du requérant et de la multiplicité des faits en cause, et alors même qu’il n’avait fait antérieurement l’objet d’aucune sanction, le maire, en prononçant à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours, laquelle relève du premier groupe, n’a pas pris une sanction disproportionnée ni commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Hague lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Hague, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de la Hague au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Hague présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Hague.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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