Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2203126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 juin 2025, sous le numéro 2203126, M. D C, représenté par Me Dedinger, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation ;
2°) d’ordonner au comptable public et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret de procéder à la mainlevée des mises en demeure notifiées le 16 mars 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des cinq mises en demeure qui lui ont été notifiées le 16 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les mises en demeure qui lui ont été adressées font état de rôle et avis d’imposition mis en recouvrement et adressés à M. B C postérieurement à son décès et par conséquent, inopposables en application de l’article 1682 du code général des impôts ; cette question de l’irrégularité des mises en demeure en raison d’une notification des avis de mise en recouvrement auprès de M. B C postérieurement à son décès relève bien du contentieux du recouvrement et non, comme le soutient l’administration, de celui de l’assiette ; dès lors le délai de réclamation imparti au contribuable en matière d’assiette ne lui est pas opposable ;
— à la date de réception des mises en demeure contestées, l’action en recouvrement était prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; à défaut d’acte interruptif de prescription, la prescription était acquise au plus tard en 2021, soit antérieurement aux mises en demeure qu’il a réceptionnées le 31 mars 2022 ; si l’administration fait état de précédentes mises en demeure qui lui auraient été adressées le 11 mai 2018, il n’a pas pu valablement en être le destinataire dès lors que le signataire des accusés de réception, qui ne peut être ni Mme A C épouse de M. B C, ni E C, lui-même ou F C, est inconnu ; par ailleurs, à la date de la prétendue réception de ces mises en demeure de 2018, il ne résidait pas au 6 square Abonni à Paris mais au 94 boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine ;
— les impositions litigieuses en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement à des dates qui laissent supposer qu’il s’agit en réalité d’un rehaussement et par conséquent, une proposition de rectification a dû en principe être adressée à M. B C ; compte tenu de la date de mise en recouvrement, par exemple, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2011, le 30 avril 2015, il est probable que la proposition de rectification adressée à M. B C lui ait été adressée après son décès, viciant ainsi la procédure de rehaussement dont le comptable public tente de poursuivre le recouvrement ; ainsi les mises en demeure litigieuses sont irrégulières puisque les avis et rôles initiaux ont été mis en recouvrement après l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale, à l’égard de M. B C, faute de notification valable de la ou des propositions de rectification ;
— il ressort des mises en demeure litigieuses que sont mises à la charge des héritiers de M. B C, notamment, des impôts locaux dus au titre des années 2016 et 2017 dont les avis ont été établis au nom de M. B C et adressés à ce dernier postérieurement à son décès ; pour être valablement mises en recouvrement, ces impositions auraient dû être adressées et établies au nom des héritiers de M. B C ;
— conformément à la jurisprudence constitutionnelle et internationale, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait vaut également en matière de sanctions fiscales, à l’exclusion des intérêts et majorations appliquées pour réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif de l’impôt ; ainsi le fait de laisser à la charge de la succession des majorations ayant la nature de sanction fiscale, lesquelles n’étaient pas exigibles à la date du décès de M. B C, contrevient à ce principe ;
— les mises en demeure sont irrégulières puisqu’elles font état d’une quote-part due dans le cadre de la succession inexacte puisqu’établie à 1/3.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, représenté par Me Da Costa, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution imposaient aux héritiers de M. B C, à peine d’irrecevabilité, d’élever toute contestation notamment contre la créance fiscale, avant l’audience d’orientation qui s’est tenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 juin 2018 et à laquelle ils étaient représentés et assistés de leur conseil ;
— tous les moyens tirés d’une prétendue irrégularité en la forme des mises en demeure litigieuses relèvent de la compétence du juge de l’exécution et sont inopérants devant le juge administratif qui n’a à connaître que des seuls moyens par lesquels le redevable conteste l’existence, l’exigibilité ou la quotité de son obligation ;
— le moyen tiré de l’inopposabilité des rôles et avis mis en recouvrement auprès de M. B C décédé est irrecevable dès lors qu’il remet en cause la régularité et le bien-fondé de la créance fiscale établie à l’encontre de M. B C et relève donc du contentieux de l’assiette et non de celui du recouvrement ;
— il est établi que les mises en demeure adressées le 11 mai 2018 ont été réceptionnées par le requérant et qu’elles ont dès lors eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs indépendamment de ces mises en demeure, il est acquis que le requérant a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires au titre des impositions critiquées et que la prescription dont il entend se prévaloir a été interrompue par les actes notifiés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont le juge de l’exécution a eu à connaître ;
— les moyens tirés de la prescription du délai de reprise et de l’absence d’avis régulièrement notifiés s’agissant des impôts locaux ne sont pas recevables dès lors qu’ils relèvent du contentieux de l’assiette ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnel selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait ne relève également pas du contentieux du recouvrement ; par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de recouvrer une dette de succession incluant des pénalités et non d’infliger des pénalités aux héritiers en raison des faits imputables à la personne décédée, ce principe n’est en tout état de cause pas méconnu ;
— si le requérant entend soutenir que les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles n’indiquent ni le montant exact des impositions dont l’héritier est redevable ni le montant des pénalités, ce moyen est inopérant devant le juge administratif dès lors qu’il porte sur la régularité en la forme des mises en demeure ; au surplus, cette argumentation est mal fondée.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 juin 2025, sous le numéro 2203127, Mme F C, représentée par Me Dedinger, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation ;
2°) d’ordonner au comptable public et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret de procéder à la mainlevée des mises en demeure notifiées le 16 mars 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des cinq mises en demeure qui lui ont été notifiées le 16 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mises en demeure qui lui ont été adressées font état de rôle et avis d’imposition mis en recouvrement et adressés à M. B C postérieurement à son décès et par conséquent, inopposables en application de l’article 1682 du code général des impôts ; cette question de l’irrégularité des mises en demeure en raison d’une notification des avis de mise en recouvrement auprès de M. B C postérieurement à son décès relève bien du contentieux du recouvrement et non, comme le soutient l’administration, de celui de l’assiette ; dès lors le délai de réclamation imparti au contribuable en matière d’assiette ne lui est pas opposable ;
— à la date de réception des mises en demeure contestées, l’action en recouvrement était prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; à défaut d’acte interruptif de prescription, la prescription était acquise au plus tard en 2021, soit antérieurement aux mises en demeure qu’elle a réceptionnées le 31 mars 2022 ; si l’administration fait état de précédentes mises en demeure qui lui auraient été adressées le 11 mai 2018, elle n’a pas pu valablement en être la destinataire dès lors que le signataire des accusés de réception, qui ne peut être ni Mme A C épouse de M. B C, ni E C, ni elle-même, ni D C, est inconnu ; par ailleurs, à la date de la prétendue réception de ces mises en demeure de 2018, elle se trouvait en Italie ;
— les impositions litigieuses en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement à des dates qui laissent supposer qu’il s’agit en réalité d’un rehaussement et par conséquent, une proposition de rectification a dû en principe être adressée à M. B C ; compte tenu de la date de mise en recouvrement, par exemple, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2011, le 30 avril 2015, il est probable que la proposition de rectification adressée à M. B C lui ait été adressée après son décès, viciant ainsi la procédure de rehaussement dont le comptable public tente de poursuivre le recouvrement ; ainsi les mises en demeure litigieuses sont irrégulières puisque les avis et rôles initiaux ont été mis en recouvrement après l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale, à l’égard de M. B C, faute de notification valable de la ou des propositions de rectification ;
— il ressort des mises en demeure litigieuses que sont mises à la charge des héritiers de M. B C, notamment, des impôts locaux dus au titre des années 2016 et 2017 dont les avis ont été établis au nom de M. B C et adressés à ce dernier postérieurement à son décès ; pour être valablement mises en recouvrement, ces impositions auraient dû être adressées et établies au nom des héritiers de M. B C ;
— conformément à la jurisprudence constitutionnelle et internationale, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait vaut également en matière de sanctions fiscales, à l’exclusion des intérêts et majorations appliquées pour réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif de l’impôt ; ainsi le fait de laisser à la charge de la succession des majorations ayant la nature de sanction fiscale, lesquelles n’étaient pas exigibles à la date du décès de M. B C, contrevient à ce principe ;
— les mises en demeure sont irrégulières puisqu’elles font état d’une quote-part due dans le cadre de la succession inexacte puisqu’établie à 1/3.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, représenté par Me Da Costa, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution imposaient aux héritiers de M. B C, à peine d’irrecevabilité, d’élever toute contestation notamment contre la créance fiscale, avant l’audience d’orientation qui s’est tenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 juin 2018 et à laquelle ils étaient représentés et assistés de leur conseil ;
— tous les moyens tirés d’une prétendue irrégularité en la forme des mises en demeure litigieuses relèvent de la compétence du juge de l’exécution et sont inopérants devant le juge administratif qui n’a à connaître que des seuls moyens par lesquels le redevable conteste l’existence, l’exigibilité ou la quotité de son obligation ;
— le moyen tiré de l’inopposabilité des rôles et avis mis en recouvrement auprès de M. B C décédé est irrecevable dès lors qu’il remet en cause la régularité et le bien-fondé de la créance fiscale établie à l’encontre de M. B C et relève donc du contentieux de l’assiette et non de celui du recouvrement ;
— il est établi que les mises en demeure adressées le 11 mai 2018 ont été réceptionnées par la requérante et qu’elles ont dès lors eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs indépendamment de ces mises en demeure, il est acquis que la requérante a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires au titre des impositions critiquées et que la prescription dont elle entend se prévaloir a été interrompue par les actes notifiés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont le juge de l’exécution a eu à connaître ;
— les moyens tirés de la prescription du délai de reprise et de l’absence d’avis régulièrement notifiés s’agissant des impôts locaux ne sont pas recevables dès lors qu’ils relèvent du contentieux de l’assiette ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnel selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait ne relève également pas du contentieux du recouvrement ; par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de recouvrer une dette de succession incluant des pénalités et non d’infliger des pénalités aux héritiers en raison des faits imputables à la personne décédée, ce principe n’est en tout état de cause pas méconnu ;
— si la requérante entend soutenir que les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles n’indiquent ni le montant exact des impositions dont l’héritier est redevable ni le montant des pénalités, ce moyen est inopérant devant le juge administratif dès lors qu’il porte sur la régularité en la forme des mises en demeure ; au surplus, cette argumentation est mal fondée.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 juin 2025, sous le numéro 2203128, Mme E C, représentée par Me Dedinger, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation ;
2°) d’ordonner au comptable public et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret de procéder à la mainlevée des mises en demeure notifiées le 16 mars 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des cinq mises en demeure qui lui ont été notifiées le 16 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mises en demeure qui lui ont été adressées font état de rôle et avis d’imposition mis en recouvrement et adressés à M. B C postérieurement à son décès et par conséquent, inopposables en application de l’article 1682 du code général des impôts ; cette question de l’irrégularité des mises en demeure en raison d’une notification des avis de mise en recouvrement auprès de M. B C postérieurement à son décès relève bien du contentieux du recouvrement et non, comme le soutient l’administration, de celui de l’assiette ; dès lors le délai de réclamation imparti au contribuable en matière d’assiette ne lui est pas opposable ;
— à la date de réception des mises en demeure contestées, l’action en recouvrement était prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; à défaut d’acte interruptif de prescription, la prescription était acquise au plus tard en 2021, soit antérieurement aux mises en demeure qu’elle a réceptionnées le 31 mars 2022 ; si l’administration fait état de précédentes mises en demeure qui lui auraient été adressées le 11 mai 2018, elle n’a pas pu valablement en être la destinataire dès lors que le signataire des accusés de réception, qui ne peut être ni Mme A C épouse de M. B C, ni F C, ni elle-même, ni D C, est inconnu ; par ailleurs, à la date de la prétendue réception de ces mises en demeure de 2018, elle se trouvait à Cannes ;
— les impositions litigieuses en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement à des dates qui laissent supposer qu’il s’agit en réalité d’un rehaussement et par conséquent, une proposition de rectification a dû en principe être adressée à M. B C ; compte tenu de la date de mise en recouvrement, par exemple, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2011, le 30 avril 2015, il est probable que la proposition de rectification adressée à M. B C lui ait été adressée après son décès, viciant ainsi la procédure de rehaussement dont le comptable public tente de poursuivre le recouvrement ; ainsi les mises en demeure litigieuses sont irrégulières puisque les avis et rôles initiaux ont été mis en recouvrement après l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale, à l’égard de M. B C, faute de notification valable de la ou des propositions de rectification ;
— il ressort des mises en demeure litigieuses que sont mises à la charge des héritiers de M. B C, notamment, des impôts locaux dus au titre des années 2016 et 2017 dont les avis ont été établis au nom de M. B C et adressés à ce dernier postérieurement à son décès ; pour être valablement mises en recouvrement, ces impositions auraient dû être adressées et établies au nom des héritiers de M. B C ;
— conformément à la jurisprudence constitutionnelle et internationale, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait vaut également en matière de sanctions fiscales, à l’exclusion des intérêts et majorations appliquées pour réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif de l’impôt ; ainsi le fait de laisser à la charge de la succession des majorations ayant la nature de sanction fiscale, lesquelles n’étaient pas exigibles à la date du décès de M. B C, contrevient à ce principe ;
— les mises en demeure sont irrégulières puisqu’elles font état d’une quote-part due dans le cadre de la succession inexacte puisqu’établie à 1/3.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, représenté par Me Da Costa, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution imposaient aux héritiers de M. B C, à peine d’irrecevabilité, d’élever toute contestation notamment contre la créance fiscale, avant l’audience d’orientation qui s’est tenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 juin 2018 et à laquelle ils étaient représentés et assistés de leur conseil ;
— tous les moyens tirés d’une prétendue irrégularité en la forme des mises en demeure litigieuses relèvent de la compétence du juge de l’exécution et sont inopérants devant le juge administratif qui n’a à connaître que des seuls moyens par lesquels le redevable conteste l’existence, l’exigibilité ou la quotité de son obligation ;
— le moyen tiré de l’inopposabilité des rôles et avis mis en recouvrement auprès de M. B C décédé est irrecevable dès lors qu’il remet en cause la régularité et le bien-fondé de la créance fiscale établie à l’encontre de M. B C et relève donc du contentieux de l’assiette et non de celui du recouvrement ;
— il est établi que les mises en demeure adressées le 11 mai 2018 ont été réceptionnées par la requérante et qu’elles ont dès lors eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs indépendamment de ces mises en demeure, il est acquis que la requérante a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires au titre des impositions critiquées et que la prescription dont elle entend se prévaloir a été interrompue par les actes notifiés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont le juge de l’exécution a eu à connaître ;
— les moyens tirés de la prescription du délai de reprise et de l’absence d’avis régulièrement notifiés s’agissant des impôts locaux ne sont pas recevables dès lors qu’ils relèvent du contentieux de l’assiette ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnel selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait ne relève également pas du contentieux du recouvrement ; par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de recouvrer une dette de succession incluant des pénalités et non d’infliger des pénalités aux héritiers en raison des faits imputables à la personne décédée, ce principe n’est en tout état de cause pas méconnu ;
— si la requérante entend soutenir que les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles n’indiquent ni le montant exact des impositions dont l’héritier est redevable ni le montant des pénalités, ce moyen est inopérant devant le juge administratif dès lors qu’il porte sur la régularité en la forme des mises en demeure ; au surplus, cette argumentation est mal fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Costa, représentant la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203126, 2203127 et 2203128 concernent les héritiers d’une même succession, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. Le 16 mars 2022, les requérants se sont vu notifier par des mises en demeure l’obligation de payer une somme globale de 490 717,76 euros, à concurrence de leur quote-part dans la succession de M. B C, leur père décédé le 3 avril 2015, correspondant aux impositions restant dues par celui-ci. Par des courriers du 16 mai 2022, ils ont contesté ces mises en demeure. Par des décisions du 24 août 2022, leurs contestations ont été rejetées. En sollicitant du tribunal qu’il annule la décision du 24 août 2022, ordonne au comptable public et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret de procéder à la mainlevée des mises en demeure litigieuses et ordonne la décharge de l’obligation de payer, ils doivent être regardés, chacun en ce qui le concerne, comme demandant au juge administratif du recouvrement de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure du 16 mars 2022. A supposer même qu’ils aient entendu présenter, aux termes de leurs mémoires produits le 12 juin 2025, des conclusions d’assiette, il résulte de l’instruction qu’ils n’ont présenté aucune réclamation d’assiette et que dès lors, en tout état de cause, de telles conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». L’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales précise que « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts ». Enfin, aux termes de l’article 870 du code civil, « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « () sous réserve de causes () interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 : « 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement () ». Il résulte des termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans ses diverses versions applicables en l’espèce, que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire. Toutefois cette prescription n’est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription. L’article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
6. Il résulte de l’instruction que le 5 juin 2018, préalablement à l’audience du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Orléans qui s’est tenue le 15 juin suivant et à laquelle il est constant que l’ensemble des ayants droits de M. B C était représenté, le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant en la personne de son comptable public, a déclaré auprès du tribunal de grande instance ses créances, conformément aux dispositions des articles R. 322-7 (4°) et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, en produisant les extraits des rôles numéros 15/53011, 15/53201, 15/91701, 15/91702, 14/3601 et 15/92701 relatifs aux impôts sur les revenus et aux prélèvements sociaux dus par le foyer fiscal de M. B C au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que les extraits des rôles numéros 14/78001, 15/22101, 16/22101, 15/78001, 17/22101 et 16/78001 pour les taxes foncières et taxes d’habitation dues au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 correspondant aux impositions visées dans les mises en demeure litigieuses. Dans ces conditions, d’une part, les requérants doivent être regardés comme ayant été avisés dès le mois de juin 2018 de la mise en recouvrement des rôles adressés à leur père décédé, et dont le caractère exécutoire n’est pas contesté. Les impositions restant dues par celui-ci étaient ainsi devenues exigibles à leur égard sans que la circonstance que M. B C a été rendu destinataire des avis de mise en recouvrement postérieurement à son décès ait d’incidence. D’autre part, la procédure engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement. Dès lors, les moyens soulevés par M. et Mmes C tirés de l’absence d’exigibilité des créances litigieuses à défaut de notification régulière d’un avis de mise en recouvrement à M. B C et de la prescription de l’action en recouvrement à la date de réception des mises en demeure contestées, soit le 31 mars 2022, doivent être écartés.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, les arguments soulevés par les requérants relatifs au défaut de notification des mises en demeure adressées le 11 mai 2018, alors qu’au demeurant il ressort des termes mêmes du jugement rendu par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Orléans du 29 juin 2018 que les ayants droits de M. B C demeurés tous au 6 square Alboni à Paris, ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 () ".
9. Les requérants font valoir que les mises en demeure litigieuses portant sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2011, 2012 et 2013 faisant suite à une procédure de rehaussement sont irrégulières dès lors qu’il n’est pas établi par l’administration que les propositions de rectification liées aux procédures de contrôle engagées aient été régulièrement notifiées à M. B C avant son décès et avant l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale. Toutefois, ces moyens, qui ont trait à la procédure d’imposition, relèvent du contentieux d’assiette et non de celui du recouvrement. Ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
10. En troisième lieu, alors qu’en application des dispositions des articles 1682 du code général des impôts et R. 256-2 du livre des procédures fiscales citées au point 3, le comptable public n’avait pas à notifier à chacun des requérants un avis de recouvrement, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les impositions locales dont le recouvrement est poursuivi étaient exigibles à l’égard des requérants, avisés des rôles mis en recouvrement.
11. En quatrième lieu, à supposer que les sommes dont le recouvrement est poursuivi incluent des majorations auxquelles le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait est applicable, l’argumentation soulevée par les requérants, selon laquelle ils ne sont pas redevables des majorations sanctionnant le comportement de leur père qui n’étaient pas dues à la date du décès de ce dernier, relève de la contestation de l’assiette et non du contentieux du recouvrement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, le moyen selon lequel les mises en demeure litigieuses seraient viciées du fait que le montant mentionné de la quote-part due dans la succession serait erroné est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites alors que le montant indiqué est expressément assorti de la mention « sous réserve de dispositions contraires prévues à la succession ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure adressées le 16 mars 2022 présentées par M. D C, Mme F C et Mme E C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions présentées par l’administration relatives aux frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à l’Etat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203126, 2203127 et 2203128 sont rejetées.
Article 2 : M. D C, Mme E C et Mme F C verseront chacun à l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F C, à Mme E C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203126
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