Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2405668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est cru en situation de compétence liée pour faire application de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 juin 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour Mme A, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens souhaitant poursuivre leurs études sur le territoire français.
Un mémoire a été enregistré le 18 juin 2025 pour le préfet de Seine-et-Marne, en réponse au moyen relevé d’office, et a été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1994, est entrée en France le 26 septembre 2022 sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/182 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D B, sous-préfet de Meaux, délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés se rapportant aux matières relevant de ses attributions telles que définies dans l’arrêté préfectoral n° SGCD-2023-1 du 25 avril 2023 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures sous certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Et aux termes de l’article 14 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
8. Il résulte de ces dispositions que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire le 21 septembre 1992. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l’arrêté contesté.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, le pouvoir d’appréciation, dont dispose l’autorité administrative en vertu des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, est le même que celui dont elle dispose en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires. Il y a donc lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder le refus de renouvellement litigieux.
10. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. De plus, l’inscription à un établissement d’enseignement à distance ne nécessitant pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre n’est pas de nature à lui ouvrir le droit au séjour en qualité d’étudiant.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France pour suivre une troisième année de « Bachelor » en « Marketing et communication digitale » au sein de l’école « IPAG Business School », durant l’année universitaire 2022/2023. N’ayant pas validé cette année universitaire, elle s’est présentée à la session de rattrapage en janvier 2024. Toutefois, si elle établit qu’elle avait, à la date de l’arrêté attaqué, réussi ces épreuves de rattrapage, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’avait alors pas encore été entendue par le jury de validation du diplôme et ne justifiait dès lors, d’aucune validation de son diplôme pourtant débuté en septembre 2022. En outre, et ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, la formation intitulée « Graduate Assitant RH » à laquelle elle établit avoir été inscrite pour la période du 5 février 2024 au 28 février 2025, était dispensée par un organisme de formation à distance et ne nécessitait, dès lors, pas sa présence sur le territoire. La circonstance qu’elle ait signé, le jour de l’arrêté attaqué, un contrat d’apprentissage devant prendre effet à compter du 26 avril 2024 est sans incidence. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies sur le territoire.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /()/ « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
15. En l’espèce, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 5 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
17. En quatrième lieu, la décision de refus renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
18. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence lié pour édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2022, à l’âge de vingt-huit ans, qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Les attaches personnelles qu’elle a pu établir sur le territoire français durant ses études, au demeurant non établies et présentant en tout état de cause un caractère récent, ne permettent pas à elles seules de considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et souligne que Mme A n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu presque l’intégralité de sa vie en Côte d’Ivoire, pays dans lequel elle ne conteste pas disposer toujours de liens familiaux étroits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En quatrième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 11 et 20 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Articler 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Erol et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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