Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme I… A… F…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions, à titre principal de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… F… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 19 juin 2025 admettant la requérante à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, pour Mme F….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante marocaine née en 1985, déclare être entré en France le 27 octobre 2022, munie d’un visa de court-séjour. Le 22 mars 2025, elle a été interpellée dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme F… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté litigieux énonce avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C… qui disposait, en qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime consentie par arrêté n° 24-009 du 14 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°76-2024-028 du 16 février 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, Mme F… a été entendue par les services de la police aux frontières de Rouen, le 22 mars 2025, sur sa situation administrative et son parcours migratoire. A cette occasion, l’intéressée a été mise à même de présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Son droit d’être entendue, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents et des motifs de l’arrêté litigieux, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas vérifié son admissibilité au séjour avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) »
Au cas d’espèce, Mme F… séjournait depuis deux ans en France, à la date d’adoption de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a jamais entamé de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Si Mme F… se prévaut de l’état de santé de son époux, également en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, opéré avec succès d’un anévrisme, le 17 décembre 2024, au CHU de Rouen, ne pourrait bénéficier d’un suivi post-opératoire adapté dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage du certificat médical, au demeurant peu clair, établi postérieurement à la décision contestée par le Dr B… D…, que l’état de santé de la requérante serait d’une particulière gravité. Si les trois enfants mineurs H… Mme A… F… sont scolarisés en France, cette scolarisation est récente et rien n’indique que ces enfants ne pourraient suivre une scolarité normale au Maroc. En outre, tous les membres les membres de la cellule familiale possèdent la nationalité marocaine et rien ne fait obstacle à la reformation de la famille ainsi composée dans son pays d’origine. Enfin, Mme F… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective sérieuse en la matière. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne préjudicie pas à l’intérêt supérieur des enfants mineurs H… Mme A… F… pas plus qu’elle ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des textes cités au point 7 doivent être écartés.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante n’est pas établie.
Sur le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour fonder la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que Mme F… présentait un risque de fuite, au sens des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est mère de trois enfants mineurs scolarisés, âgés de quatre et trois ans, ainsi qu’il a été dit précédemment et épouse d’un ressortissant marocain à l’état de santé dégradé. Dans ces circonstances, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre le 22 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure nécessaire d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
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