Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2434453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 décembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 30 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité des décisions de retrait de l’attestation de demande d’asile et d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence prise sur leur fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 16 octobre 1998, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. L’arrêté comportant les décisions en litige a été signé par Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 20 septembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, pour soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, le requérant se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2021, de son activité professionnelle comme cuisinier et du soutien de son employeur en vue de démarches de régularisation de sa situation. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une durée de résidence significative en France, où il a été déclaré en fuite à la suite d’un arrêté de transfert vers les autorités autrichiennes et où sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile en 2024, et ne justifie d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier que depuis le mois de juin 2022. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Compte tenu des éléments exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
8. D’une part, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. D’autre part, compte tenu des éléments exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. L’illégalité des décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile et d’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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