Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2306044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hôtel Brittany |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la société Hôtel Brittany, représentée par Me Beaufils, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande au titre de juin 2021 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a déposé sa demande initiale le 31 août 2021 et, sur demande de l’administration, elle a redéposé sa demande le 24 mai 2022 de sorte que sa demande au titre de juin 2021 a été déposé avant la clôture du fonds de solidarité ;
- l’administration a méconnu le principe de permanence et de continuité du service public ainsi que le principe de continuité d’exploitation des personnes morales ;
- l’administration a méconnu l’espérance légitime de la société à bénéficier de l’aide en litige et a ainsi porté atteinte à ses biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le chiffre d’affaires nul de juin 2021 de la société requérante est sujet à vérification et demande à ce que la requérante justifie de sa fermeture effective au cours du mois de juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Brittany, qui exerce une activité d’hôtellerie de tourisme, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-28 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (…) et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (…) V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. (…) »
4. Par sa décision du 16 août 2022 rejetant la demande de la société requérante tendant à l’octroi de l’aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées et que la demande de la société requérante avait été clôturée. Un tel motif ne pouvait légalement fonder le refus ainsi opposé à la demande présentée par la requérante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande au titre de juin 2021 a été déposée le 31 août 2021, dans le délai prescrit par l’article 3-28 du décret précité et, en tout état de cause, antérieurement au 30 juin 2022, date de clôture du fonds de solidarité.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir dans le cadre de la présente instance que la requérante ne justifie pas de son chiffre d’affaires nul de juin 2021 déclaré dans sa demande ni ne justifie de sa fermeture effective au cours de ce mois. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne s’est pas prévalue dans le cadre de sa demande de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public mais uniquement de sa perte de chiffre d’affaires d’au moins 10% au cours de ce mois par rapport à la période de référence. D’autre part, alors qu’il était loisible à l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande de la société requérante déposée le 31 août 2021 de lui demander toutes pièces justifiant de son chiffre d’affaires de juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration lui aurait demandé de fournir de tels justificatifs afin de corroborer les chiffres portés sur sa demande. Au demeurant, l’administration ne produit aucun élément permettant de regarder le chiffre d’affaires de juin 2021 de la société requérante comme incohérent ou erroné. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par l’administration ne saurait être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la demande de la société Hôtel Brittany tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris réexamine la demande de la société Hôtel Brittany tendant au bénéfice de l’aide au titre du mois juin 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Hôtel Brittany au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Hôtel Brittany tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer la demande de la société Hôtel Brittany correspondant aux aides au titre du mois de juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Hôtel Brittany une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Brittany et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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