Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/11840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/00106
APPELANTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015954 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [S] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n7505620240015963 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE [7] (02414) REPRÉSENTÉ PAR SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN EXERCICE, LASELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST IMMEUBLE [Adresse 6], AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, DOMICILIÉS EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS À [Localité 5] II, REPRÉSENTÉ PAR SON ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DÉSIGNÉ SELON ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RENDUE PAR LETRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY DU 26 AVRIL 2011 : LA SELARL AJ ASSOCIÉS, DONT LE SIÈGE EST [Adresse 2] À [Localité 8], AGISSANT ELLE-MÊME POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, DOMICILIÉS CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE
Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
TRÉSOR PUBLIC, RECETTE, PERCEPTION DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2017, publié le 19 décembre 2017 au service de la publicité foncière de Corbeil 2, le syndicat des copropriétaires de [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91) (ci-après le SDC de [7]) a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé à cette adresse, appartenant à M. [C] [D] et Mme [B] [D] née [S], pour avoir paiement d’une somme totale de 22.510,44 euros, et ce en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 19 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 12 février 2018, le SDC de [7] a fait assigner M. et Mme [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry. Il a également dénoncé le commandement, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au comptable du trésor public de [Localité 5] et au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 5] II (ci-après syndicat [Localité 5] II), créanciers inscrits.
Par jugement du 30 janvier 2019, le juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière, et dit que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
Par jugement du 20 novembre 2019, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans.
Le SDC de [7] a repris l’instance et les poursuites en mars 2023, et a sollicité la vente forcée, faisant valoir que le plan de surendettement n’était pas respecté.
Par jugement du 14 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire part de leurs observations concernant le sort de la procédure de saisie immobilière à l’égard de Mme [D] qui n’a pas été déclarée en situation de surendettement.
Par jugement d’orientation en date du 12 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment :
débouté M. et Mme [D] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
mentionné la créance du SDC de [7] comme suit : une somme totale de 22.510,44 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 2 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 18.712,99 euros et capitalisation des intérêts courant sur la somme de 17.712,99 euros, à compter du 3 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement,
autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 85.000 euros,
taxé les frais de poursuites et dit qu’ils seront payés directement par l’acquéreur,
fixé la date de l’audience de rappel,
réservé les dépens excédant les frais taxés.
Pour statuer ainsi, le premier juge, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2015 (civ 2ème, n°14-21.911), a retenu que par décision du 21 décembre 2023, M. [D] avait été déclaré recevable en sa demande de surendettement, que Mme [D] n’était pas concernée par cette procédure et ne justifiait pas avoir déposé un dossier de surendettement, que la dette dont le recouvrement est poursuivie par le SDC de [7] est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les débiteurs, de sorte que la procédure de saisie immobilière ne pouvait être suspendue à l’égard de Mme [D]. Il a également constaté que le plan de surendettement des époux [D] en date du 15 décembre 2021 était caduc de plein droit à raison du non-paiement par les débiteurs de leurs charges de copropriété courantes, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, de sorte que le SDC de [7] justifiait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de M. et Mme [D], à savoir le jugement du 19 septembre 2014. Il a retenu le décompte de créance du 2 octobre 2017, écartant celui daté du 18 octobre 2023. Enfin, il a estimé que les débiteurs produisaient des éléments permettant d’établir leur volonté réelle de vendre le bien, notamment la publication d’une annonce sur le site Le Bon Coin en vue de la vente au prix de 119.000 euros.
Mme [D] a formé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024. Puis, par acte de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, déposé au greffe par le Rpva le 23 juillet 2024, elle a fait assigner à jour fixe respectivement le Trésor public, recette perception de [Localité 5] et M. [D], ainsi que le SDC de [7] et le syndicat [Localité 5] II, devant la cour d’appel de Paris, à l’audience du 12 février 2025, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 4 juillet 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11393.
M. [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice des 19 et 23 octobre 2024, déposé au greffe par le Rpva le 23 juillet 2024, il a fait assigner à jour fixe respectivement le Trésor public et Mme [D], ainsi que le SDC de [7] et le syndicat [Localité 5] II pour une audience du 6 novembre 2024 devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 8 juillet 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11840.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 27 août 2024, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 24/11840.
Par actes des 24 et 27 septembre et 23 octobre 2024, déposés au greffe les 8 et 24 octobre 2024, M. et Mme [D] ont réassigné les créanciers pour l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [D] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 12 juin 2024,
— « déclarer » la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan de surendettement de M. [D] du 21 décembre 2023,
— subsidiairement, « déclarer » la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à un jugement qui constate la caducité du plan de surendettement de 2018.
Les appelants font valoir que le juge de l’exécution a appliqué à tort une jurisprudence concernant des biens indivis à un bien de communauté, étant précisé qu’ils sont toujours mariés sous le régime de la communauté ; que les articles L.722-2 et L.733-16 du code de consommation sont l’équivalent de l’article L.622-21 du code de commerce qui interdit l’action en paiement ou toute exécution forcée ; que la procédure de liquidation judiciaire comme la procédure de surendettement intègre l’entier patrimoine commun des époux mariés sous le régime de la communauté et l’interdiction et la suspension des poursuites visent tous les biens communs ; que si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la saisie immobilière visant un bien commun, la cour d’appel de Riom s’est prononcée pour la suspension de la saisie.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution a dépassé l’objet du litige en constatant la caducité du plan de surendettement, alors qu’il n’était pas saisi de cette question ; que la clause de déchéance du terme ne concerne que les échéances du plan et pas les créances futures pour lesquelles le créancier n’a pas de titre exécutoire ; que les charges postérieures au 15 décembre 2021 ne sont pas fondées sur un titre exécutoire ; que la caducité de droit produit ses effets à partir de l’expiration du délai de la mise en demeure accordé par le créancier pour régulariser ; que le juge, saisi d’une action en constatation de la caducité, doit vérifier s’il y a violation du plan ; et que le créancier ne peut disposer de la caducité pour une nouvelle dette pour la recouvrer sans titre.
Par conclusions du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que les époux [D] n’ont aucune envie de vendre et se maintiennent en surendettement ; que l’appel est dilatoire ; que le juge de l’exécution a rappelé la règle en matière de surendettement pour une dette solidaire ; que s’agissant d’un bien commun, les cours d’appel d’Angers et de Nîmes estiment que la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à l’égard de l’époux qui ne bénéficie pas du surendettement.
Par conclusions du 5 novembre 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 5] II demande à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de suspension de la saisie et ordonné la vente forcée (sic) du bien,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il approuve le juge de l’exécution d’avoir rappelé que la procédure de surendettement n’affecte pas l’engagement du conjoint in bonis, et n’empêche pas de saisir le bien indivis entre la personne surendettée et celle qui ne l’est pas, conformément à l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015. Il explique qu’en l’absence de procédure de surendettement de Mme [D], les créanciers peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens communs, s’agissant d’une dette solidaire.
Le trésor public, recette perception de [Localité 5], bien que régulièrement cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées sur les biens de celui-ci.
Selon l’article L.722-3 du même code, les procédures sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Aux termes de l’article L.722-4, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, M. [C] [D] a déposé seul un dossier de surendettement et a été déclaré recevable par décision de la commission en date du 21 décembre 2023, qui a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
La vente forcée de son bien immobilier n’ayant pas été ordonnée par le juge de l’exécution avant cette décision de recevabilité, l’article L.722-4 précité du code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce.
M. [D] bénéficie donc de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution.
Il est constant que la procédure de saisie immobilière a été diligentée par le SDC de [7], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 19 septembre 2014, pour la somme totale de 22.510,44 euros au paiement de laquelle M. et Mme [D] ont été condamnées in solidum et correspondant à des charges de copropriété du domicile conjugal. La créance poursuivie est donc une dette commune solidaire en vertu de l’article 220 du code civil et le bien saisi est un bien commun.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2015, invoqué par le créancier poursuivant, n’est pas transposable en l’espèce puisqu’il a été rendu en matière d’indivision et qu’il résulte des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil que les créanciers de débiteurs co-indivisaires peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Il n’existe aucune disposition équivalente s’agissant des biens communs, de sorte que la suspension des procédures d’exécution à l’égard de M. [C] [D] en application de l’article L.722-2 du code de la consommation profite aux biens communs, nonobstant le fait que Mme [B] [D] ne bénéficie pas elle-même d’une procédure de surendettement. Raisonner autrement reviendrait à annihiler l’effet suspensif de la procédure de surendettement dont bénéficie M. [D].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pratiquée par le SDC de [7] à l’encontre de époux [D] jusqu’à la décision de la commission de surendettement sur les mesures, et dans un maximum de deux ans à compter du 21 décembre 2023. La procédure de saisie immobilière pourra être reprise devant le juge de l’exécution à l’initiative de la partie la plus diligente, ou à l’initiative du juge à l’issue du délai de deux ans.
Sur les demandes accessoires
Le SDC de [7], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, tandis que les dépens de première instance seront réservés.
Au regard de la présente décision, il convient de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de [7] à l’encontre de M. [C] [D] et Mme [B] [D] née [S] par l’effet de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 21 décembre 2023, et ce, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette durée ne puisse excéder deux ans à compter du 21 décembre 2023,
DIT que la procédure de saisie immobilière sera reprise devant le juge de l’exécution d’Evry à l’initiative de la partie la plus diligente, ou à l’initiative du juge à l’issue du délai de deux ans,
REJETTE les demandes des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [7] aux dépens d’appel,
DIT que les dépens de première instance sont réservés.
Le greffier, Le président,
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