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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2314506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le numéro 2314506, la SCI Cortot et Voltaire, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation de louer un local commercial situé 23 rue de Cléry dans le 2ème arrondissement à Paris en meublé de tourisme ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte :
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la Ville de Paris s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la contestation de la décision du 13 juillet 2023et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction.
Elle soutient qu’une nouvelle décision sur la demande d’autorisation présentée par la société Corto Voltaire a été prise le 26 juillet 2023.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 février 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le numéro 2322007 la société Corto et Voltaire, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle Ville de Paris par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation (n° DP 075 102 23 V0184) de louer un local commercial situé 23 rue de Cléry dans le 2ème arrondissement à Paris en meublé de tourisme, déposée le 21 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétence ;
— Une décision tacite de non opposition à déclaration préalable étant née, la décision en litige procède à un retrait illégal d’une décision créatrice de droits dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du règlement municipal relatif à la densité des meublés de tourisme ;
— il méconnaît les articles 2 a et 2 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Ville de Paris s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, par la décision contestée, des alinéas trois à dix de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme qui ont été annulés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA00475 du 6 février 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ;
— le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Triantafilidis, représentant la société Corto et Voltaire, et de M. A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corto et Voltaire a déposé, une demande d’autorisation afin de louer un local commercial, situé 23 rue de Cléry dans le 2ème arrondissement de Paris, en meublé de tourisme. Par une décision du 13 janvier 2023, la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation au motif que l’intéressée n’avait pas présenté une demande de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Le recours gracieux présentée par la société le 17 février 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le n° 2314506, la SCI Corto et Voltaire demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Le 21 mars 2023, l’intéressée a présenté une nouvelle demande d’autorisation qui a fait l’objet d’une décision d’opposition n° DP 075 102 23 V0184 de la maire de Paris le 26 juillet 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2322007, la SCI Corto et Voltaire demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2314506 et n°2322007, présentées pour la SCI Corto et Voltaire, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2314506
3. D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » L’article R. 324-1-7 du même code dispose que : " Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R.* 421-17 du même code, l’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable. / Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme pour l’autorisation dont elle tient lieu ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
5. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
6. En l’espèce, la demande de la société Corto et Voltaire porte sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme. Il ressort des dispositions précitées que le changement envisagé, consistant à faire passer un local de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » à la sous-destination « autres hébergements touristiques » au sein de la destination « commerce et activités de service », n’avait pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne supposait aucun changement de destination. Par suite, la maire de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, décider de soumettre le projet de la société requérante, qui relève seulement de l’article
L. 324-1-1 du code du tourisme, à un régime de déclaration préalable de travaux au titre du code de l’urbanisme. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
28 juin 2022 en tant que la Ville de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation au motif que l’intéressée n’avait pas présenté une demande de déclaration préalable de travaux au titre du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner l’annulation de la décision d’opposition aux travaux déclarés.
Sur la requête n°2322007
8. D’une part, le onzième, douzième et treizième alinéa de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, adopté le 15 décembre 2021 par le Conseil de Paris, disposent que : " La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser la transformation du local commercial en cause en meublé de tourisme, la maire de Paris s’est tout d’abord fondée sur la circonstance qu’une telle modification entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens des alinéas précités du règlement municipal du 15 décembre 2021. La décision précise ainsi que « l’entrée n’étant pas indépendante, les personnes accueillies vont créer beaucoup de circulation dans les parties communes (arrivées et départs à toutes heures.)générant ainsi une surutilisation des locaux d’habitation (notamment les pièces humides, toilettes et salles de bain)et des parties communes (usure prématurée et importante, dégradations diverses)/ Les nuisances sonores sont potentiellement élevées, quelle que soit la localisation et la typologie du local, du fait d’un mode de vie décalé par rapport aux habitants. Les codes d’accès à l’immeuble vont être partagés avec de nombreuses personnes induisant problèmes de sécurisation de l’immeuble (risque d’intrusion, diffusion large des codes d’accès, non-respect des consignes de sécurité intérieure) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le local commercial appartenant à la société
Corto et Voltaire, d’une superficie de 62,05 m2, dont il est constant qu’il a vocation à accueillir
six personnes, est situé au deuxième étage du bâtiment C d’une copropriété de trois immeubles, comprenant soixante douze logements ainsi que vingt deux entreprises et commerces. Comme cela a été dit, la maire de Paris s’est tout d’abord fondée, pour refuser l’autorisation sollicitée, sur le fait que le meublé de tourisme envisagé générera une forte circulation dans les parties communes créant ainsi des nuisances sonores et une surutilisation de celles-ci de nature à les user prématurément. Toutefois il n’est pas contesté par la Ville de Paris, qui s’en remet à la sagesse du tribunal dans son mémoire en défense, que les habitants et les occupants des commerces et entreprises situés dans cet ensemble utilisent les parties communes. Dans ces conditions, il n’est pas établi, au regard des caractéristiques de cet ensemble et du caractère mixte des activités qui s’y déroulent, que la location envisagée, ayant vocation à accueillir six personnes au plus serait, de nature à générer, du fait de la circulation de ses occupants, des nuisances sonores spécifiques ou une altération particulière des parties communes. Ensuite, l’administration se fonde sur un motif tenant aux nuisances liées à la surutilisation du local en litige, notamment des pièces humides. Mais elle n’apporte aucun élément précis susceptible de caractériser ce risque en l’espèce. De même, l’affirmation de la Ville de Paris selon laquelle le mode de vie des occupants des meublés de tourisme serait nécessairement décalé par rapport à celui des résidents ne saurait, par son caractère général et péremptoire, justifier un refus d’autorisation de location en l’espèce. Enfin, il ne ressort également pas des pièces du dossier qu’une telle location créerait un risque particulier de sécurisation de l’immeuble alors même qu’il n’est pas contesté que les codes d’accès font l’objet d’une large diffusion notamment en raison des activités commerciales qui se déroulent dans l’immeuble. Ainsi, en l’absence d’éléments complémentaires et précis produits par la Ville de Paris sur les nuisances à l’environnement urbain qu’elle invoque, la maire de Paris doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la requérante, sur ce motif, l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublée de tourisme.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est également fondée sur la circonstance que la transformation de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services et qu’elle devait dès lors être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, ont été annulées, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existé.
12. Il ressort de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 juillet 2023 portant refus d’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
14. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la société Corto et Voltaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la société Corto et Voltaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La Ville de Paris versera à la SCI Corto et Voltaire la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Corto et Voltaire et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2 et n°2322007/4-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-757 du 11 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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