Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
- elle a été prise en méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 53-1 de la Constitution ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 13 mai 1958 est entré sur le territoire français le 13 octobre 2025 muni d’un visa délivré 10 octobre 2025 par les autorités consulaires italiennes en Arménie autorisant une entrée sur le territoire italien, a sollicité l’asile en France le 24 octobre suivant. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités italiennes le 31 octobre 2025, lesquelles ont donné leur accord implicite le 31 décembre 2025 pour prendre en charge l’intéressé en vertu de l’article 22.7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ». Et aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. » et enfin aux termes de l’article R 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger ne se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / (…) / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. »
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre contre signature, le 24 octobre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue arménienne qu’il ne conteste pas comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. En deuxième lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l’intéressé a sollicité l’asile en France, qu’il étaittitulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes et que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 31 octobre 2025 qu’elles ont implicitement accepté le 31 décembre 2025. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, cet arrêté est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal ne pourra qu’annuler la décision portant transfert aux autorités italiennes au regard des dispositions de l’article 3 et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 53-1 de la Constitution, M. B… n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. B… se prévaut de l’absence d’attaches familiales en Italie et en Arménie et de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et des enfants de son fils, il n’en a pas fait mention dans ses observations à la préfecture dans lesquelles il indique être hébergé par un « couple âgé » à Marseille, et vouloir rester en France pour des raisons sociales. Il n’en a pas fait davantage mention au cours de son entretien individuel du 24 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir ses allégations, ni qu’il aurait ancré sur le territoire français, où il est présent depuis une date récente, le centre de ses attaches personnelles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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