Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 16 oct. 2024, n° 2204624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France sur sa demande présentée par courrier daté du 16 mars 2022 tendant à ce que son fils mineur A puisse intégrer un institut médico-éducatif, conformément à l’orientation qui lui a été donnée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Elle soutient que :
— son fils, qui présente une déficience intellectuelle et une hyperactivité avec troubles du comportement, est dans l’attente d’une place en institut médico-éducatif avec internat ;
— la situation à son domicile se dégrade, ainsi que sa relation avec son fils, au point de générer des insultes et de la violence et d’avoir conduit le juge des enfants à ordonner un placement, lequel n’est pas exécuté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 2 septembre 2024, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle ne dispose pas du pouvoir de contraindre un établissement médico-social à accueillir un enfant et que la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais est l’interlocutrice privilégiée de Mme D.
La maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a présenté des observations, enregistrées le 13 juillet 2022.
Le rectorat de Lille a présenté des observations, enregistrées le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé une orientation à A D, né le 3 août 2006, en institut médico-éducatif (IME), valable du 10 juin 2021 au 31 juillet 2024, désignant l’IME Bois de Malannoy à Bouvigny-Boyeffles, l’IME René Carbonnel, situé à Longuenesse, et l’IME Louis Flahaut, situé à Liévin. Ayant vainement tenté d’obtenir une place en IME, par courrier daté du 16 mars 2022, la mère de cet enfant, Mme D, a sollicité de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France pour obtenir une place pour son fils A en IME. Par un courrier du 12 juillet 2022, le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a répondu qu’il ne pouvait intervenir directement dans la procédure d’admission au sein d’établissements et que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui avait sollicité un nouvel établissement, l’IME René Carbonnel à Longuenesse, était l’interlocutrice privilégiée. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, () du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, () des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / () / 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé. / A ce titre : / () / b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; () / c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population () ".
4. Si les dispositions de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique permettent aux agences régionales de santé d’autoriser la création des instituts médicaux éducatifs ou de nouvelles places en leur sein, de contrôler leur fonctionnement et de leur allouer de nouvelles ressources, ce qui permet le cas échéant d’accroître à moyen terme la capacité d’accueil et de prise en charge de ces établissements, elles n’ont pas, en revanche, le pouvoir de contraindre un IME à accueillir immédiatement les personnes placées dans un telle situation.
5. Pour demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2022, Mme D mentionne à l’appui de sa requête l’absence de solution proposée alors que son fils bénéficie d’une orientation en IME valable du 10 juin 2021 au 31 juillet 2024 et que la présence de celui-ci à son domicile génère des tensions, au point d’avoir nécessité une décision de placement ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune, inexécutée cependant.
6. Toutefois, si la responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison de la carence de celui-ci dans la mise en œuvre des orientations de la CDAPH lorsque les parents justifient avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher une solution conforme à ces orientations, l’ARS ne dispose pas du pouvoir de contraindre un établissement médico-social à accueillir un enfant. Il s’ensuit que la décision contestée n’est pas entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, à la rectrice de l’académie de Lille et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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