Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars, 1er et 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de l’arrêté en litige n’était pas habilitée à les prendre ;
- l’arrêté en litige est entaché d’irrégularité, dès lors que : il n’est pas établi que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que cet avis ait été rendu par un collège de médecins régulièrement désignés et au sein duquel l’auteur du rapport médical n’a pas siégé ; la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l’autorité absolue de chose jugée et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la signataire de l’arrêté en litige :
Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour était régulièrement habilitée à signer les décisions contestées en vertu d’une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, la circonstance que, dans la présente instance, le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de rejet de la demande d’asile de la requérante est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au vu d’un avis émis le 27 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont les membres ont été régulièrement désignés par décision du directeur général de l’office du 9 juillet 2024, et au sein duquel le médecin auteur du rapporteur médical n’a pas siégé.
D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Arménie. Le préfet s’est approprié cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de l’intéressée n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Mme B… soutient que les médicaments Bromazepam, Atenolol Zolmitriptan et Lansoprazole font partie de son traitement et ne sont pas disponibles en Arménie. Toutefois, le certificat médical confidentiel transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 juin 2024, produit par la requérante elle-même, ne mentionne, au titre de son traitement médicamenteux en cours, que l’Atenolol, le Zolmitriptan et le Lansoprazole, et non, en outre, le Bromazepam. Dès lors, la circonstance que ce dernier lui ait également été prescrit par le passé ne saurait suffire à démontrer qu’il faisait encore partie de son traitement en cours à la date de la décision contestée, et son indisponibilité en Arménie ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, la liste des médicaments enregistrés par le ministère de la santé en Arménie, produite par le préfet, fait apparaître que l’Atenolol, le Zolmitriptan et le Lansoprazole y sont disponibles. La requérante soutient que ce document est dépourvu de valeur probante, mais n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors, au demeurant, que cette liste est aisément accessible sur internet. La requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que ces médicaments ne figurent pas dans la fiche « MedCOI » relative à l’Arménie, qu’elle produit ; en effet, ce document a été établi en février 2018, tandis que la liste produite par le préfet a été arrêtée à la date du 30 juin 2023, ce qui exprime l’évolution, dans l’intervalle, de la disponibilité des médicaments dans ce pays. Enfin, il n’est même pas soutenu que la requérante ne pourrait pas effectivement accéder à son traitement médicamenteux en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, par un jugement du 14 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la délivrance à la requérante du titre de séjour dont le renouvellement est ici en litige, après avoir annulé, notamment, la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui avait refusé cette délivrance, au motif que le Bromazepam et l’Atenolol, qui faisaient partie de son traitement médicamenteux, n’étaient pas disponibles en Arménie. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, non seulement le traitement de Mme B… n’inclut plus le Bromazepam, mais encore l’Atenolol figure dans la liste des médicaments enregistrés par le ministère de la santé en Arménie arrêtée le 30 juin 2023, postérieurement à la date de ce jugement. Les circonstances de fait au regard desquelles le préfet s’est prononcé ayant ainsi évolué de manière substantielle par rapport à celles sur lesquelles le tribunal s’est fondé pour rendre son jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à ce jugement, ni à plus forte raison que cette violation procéderait d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1954, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où elle est entrée en août 2014, de la présence de son fils, qui y réside régulièrement, et de son isolement dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucun élément quant aux relations qu’elle entretient avec son fils et à son absence de tout lien privé ou familial dans son pays d’origine, et l’ancienneté de son séjour ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer qu’elle a noué des liens de cette nature en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, Mme B… ait, en outre, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut, à cet égard, pas se prévaloir de sa demande présentée en février 2020, dès lors que le préfet n’en était plus saisi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de celles de l’article L. 435-1 ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger auquel il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour sur l’un des fondements qu’elles énumèrent, notamment ceux des articles L. 423-23 et L. 425-9, remplit les conditions pour obtenir ce titre. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9, et ainsi qu’il a été dit au point 10, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23. Par ailleurs, dès lors qu’elle n’a pas non plus présenté de demande sur le fondement de l’article L. 435-1, elle ne peut pas utilement se prévaloir de l’obligation de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue pour les étrangers résidant habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité des autres décisions :
Les mêmes moyens, également soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent, en tout état de cause, pour les raisons qui viennent d’être exposées, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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