Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501970 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 2 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour est complet et qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été délivrée malgré l’expiration de l’attestation précédente le 17 janvier 2025 ; en raison de la carence des services de la préfecture, elle se trouve en situation irrégulière alors même qu’elle a effectué les démarches nécessaires à la régularité de son séjour ;
— le prononcé d’une mesure d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est utile puisque c’est la seule mesure lui permettant de se retrouver de nouveau en situation régulière sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée qui se limite à obtenir un document provisoire ne préjuge pas de la décision définitive qui sera adoptée quant à son séjour.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue délivrer le 31 mars 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 31 mars 2025 au 29 juin 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, née le 5 juillet 1994, de nationalité mexicaine, qui est entrée en France le 29 août 2019, a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiante, valables du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021, du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022 et du 23 août 2022 au 22 août 2023. Le 29 août 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a bénéficié d’attestations de prolongation de l’instruction dont la date de validité de la dernière expirait le 17 janvier 2025. Elle a sollicité en vain la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction les 13 janvier et 5 mars 2025. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A B une attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 mars 2025 au 29 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. La requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé en l’espèce, eu égard à ce qui vient d’être dit, comme la partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’état versera à Mme A B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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