Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2604816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… C…, épouse A…, doit être regardée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande de renouvellement.
Mme C… soutient qu’elle n’a reçu aucune décision expresse de l’administration depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2024, son titre est désormais expiré depuis plus de neuf mois et elle se retrouve dans une situation d’insécurité administrative totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que la demande de Mme C… de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 31 octobre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 28 février 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure d’injonction sollicitée par Mme C… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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