Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2415821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, un mémoire de production enregistré le 7 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2025, Mme A D, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 45 000 euros, sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme D à compter du 18 août 2021.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme D n’ait pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d’occuper un logement du parc privé d’une superficie de 28 m² situé au 11 rue de Magdebourg à Paris (75016) avec son fils benjamin. En revanche, si la requérante se prévaut du fait que son fils aîné, C, loge également avec elle, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier, actuellement âgé de 21 ans, soit rattaché à son foyer fiscal. Par suite, il ne peut être regardé, depuis sa majorité, comme une personne vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte enfin de l’instruction que Mme D supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à plus de 43% des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris pour la période du 18 août 2021 au 6 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme D une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. BLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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