Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2303954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a commis une faute en ne prenant pas en compte la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 3 septembre 2018 ;
- elle a commis une autre faute dès lors que le délai de traitement de son dossier est anormalement long ;
- elle a commis une troisième faute tenant à l’illégalité des décisions de refus de révision de sa pension : c’est à tort qu’elle a refusé de prendre en compte la décision du 3 septembre 2018, confirmative d’une décision implicite du 19 février 2018, et n’a pas tenu compte de son classement à l’échelon 9 avec effet rétroactif au 19 février 2018 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier de 100 euros par mois depuis sa mise à la retraite ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a jamais détenu l’échelon 9 pendant au moins six mois à la date de sa mise à la retraite, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le centre hospitalier universitaire ne pouvait légalement prendre une décision rétroactive ;
- seule la décision explicite du 3 septembre 2018, postérieure à la radiation des cadres de la requérante, est créatrice de droits ; or, pour qu’une promotion produise des effets en matière de pension, elle doit être prise avant la radiation ou pour des motifs dérogatoires prévus par la jurisprudence.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2018. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation des préjudices nés du refus de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de prendre en compte son dernier avancement d’échelon pour le calcul du montant de sa pension de retraite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 26 juin 2023 rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes du I de l’article 17 du décret du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (…) » Et aux termes de l’article 62 de ce décret : « I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. » Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2018, par une décision du 30 novembre 2017. Par une décision du directeur du CHU de Toulouse du 3 septembre 2018, Mme B… a été promue à l’échelon supérieur à compter du 19 février 2018. Elle est ainsi passée de l’échelon 8 avec un indice brut 499 et un indice majoré 430 à l’échelon 9 avec un indice brut 518 et un indice majoré 445. Cette décision du 3 septembre 2018, postérieure à la date d’admission à la retraite de l’agente et modifiant rétroactivement sa situation administrative, n’a pas été prise en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Si la requérante soutient que son avancement d’échelon était effectif dès avant la décision du 3 septembre 2018, il résulte des bulletins de salaire produits que Mme B… n’a été rémunérée sur la base de l’échelon 9 et de son nouvel indice qu’à compter du mois de mai 2018. Elle ne peut dès lors être regardée comme ayant détenu effectivement cet indice depuis au moins six mois à la date de cessation des services. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de révision de sa pension de retraite sont entachées d’une illégalité fautive, ni que la CNRACL a commis une faute en refusant de prendre en compte la décision du 3 septembre 2018. Elle n’est pas plus fondée à soutenir que le délai de traitement de sa demande aurait été anormalement long compte tenu des refus de la CNRACL de prendre en compte cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par Mme B… soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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