Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2217118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2217118 les 27 novembre 2022 et 12 mars 2024, M. B D, représenté par Me G, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que la suspension n’est pas justifiée par l’intérêt du service, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, matériellement non établis, commis en dehors du service et que sa manière de servir n’a jamais été remise en cause auparavant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 21 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304940, les 24 avril 2023, 19 mars et 19 septembre 2024, M. B D, représenté par Me G, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 8 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
— le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
— Les observations de M. G, représentant M. D, présent.
Le ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2217118 et n° 2304940 présentées pour M. D concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B D, ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, est affecté au service de la navigation aérienne de la région parisienne, situé sur l’emprise de l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il demande l’annulation dans la requête n° 2217118, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à effet immédiat, l’a suspendu à titre conservatoire, au motif qu’il aurait eu des « comportements déplacés et graves » lors d’une soirée privée organisée dans un bar, par une agente de la direction générale de l’aviation civile, le 14 avril 2022, en dehors des heures de service et en présence d’agents de ce même service. Puis, par un arrêté du 21 février 2023, dont il demande l’annulation dans la requête n° 2304940, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pour les mêmes faits, l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension du 27 octobre 2023. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2022 portant suspension de fonctions a été signée par M. A E, administrateur de l’Etat, adjoint à la sous-directrice des compétences et des ressources humaines de la direction générale de l’aviation civile, qui a reçu, par un arrêté du 15 septembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 18 septembre suivant, délégation à l’effet de signer au nom du ministre chargé des transports, et « dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines décrites dans la note du 19 novembre 2021() » tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets. Par ailleurs, la note du 19 novembre 2021 précitée, portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile, a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 26 novembre 2021. En outre, le directeur général de l’aviation civile, nommé par décret en date du 16 septembre 2020, avait lui-même compétence pour déléguer ainsi sa signature, en application de l’article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Ainsi, l’auteur de l’arrêté attaqué, M. E, bénéficie d’une subdélégation de la signature du directeur général de l’aviation civile, dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines et était compétent pour signer l’arrêté du 27 octobre 2022 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
6. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits qui lui sont imputables présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
7. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé aurait, lors d’une soirée festive qui s’est tenue dans un établissement de débit de boissons, le 14 avril 2022, et réunissant notamment des agents des services de la navigation aérienne de la région parisienne, commis des faits « susceptibles d’être qualifiés pénalement d’agression sexuelle » à l’encontre de l’une de ses collègues. Il ressort du signalement produit en défense que, durant cette soirée, le requérant aurait embrassé la signalante sur le front, lui aurait donné une « tape sur les fesses » à plusieurs reprises, l’aurait suivie dans les toilettes des femmes, où il aurait été repoussé par plusieurs témoins, aurait ensuite conduit sa collègue à proximité de l’espace réservé aux fumeurs sous prétexte de s’expliquer et l’aurait enlacée à la taille, avant de glisser « une main à l’intérieur de son pantalon sur ses fesses ». Le requérant fait valoir que le signalement de la plaignante à la plateforme de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en date du 19 octobre 2022 sur lequel s’est fondée l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines relate des faits matériellement non établis, anciens, et que de nombreux témoignages de collègues attestent de sa qualité professionnelle et de sa bonne moralité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le signalement du 19 octobre 2022, qui fonde la décision attaquée, relate des évènements précis et identifie quatre témoins, lesquels ont par ailleurs produit des attestations écrites les 25 et 26 octobre 2022 et les 10 et 11 janvier 2023 au supérieur hiérarchique du requérant et font état du comportement de M. D lors de cette soirée. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, d’éléments permettant de considérer les faits reprochés comme ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour prendre la décision en litige. Si M. D se prévaut de ce que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu’en plus de dix ans de carrière il a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable ou la gravité des faits ayant fondé la décision de suspension de fonctions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 octobre 2022 portant suspension de fonctions de M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’exclusion temporaire du 21 février 2023 :
9. En premier lieu, par arrêté NOR : TREK2124698A du 19 août 2021, publié le 21 août 2021, Madame C a été nommée sous-directrice des compétences et des ressources humaines auprès de la secrétaire générale de la direction générale de l’aviation civile à l’administration centrale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par ailleurs, la note du 28 janvier 2022 portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile (NOR : TRAA2202367N) énumère parmi les attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines la conduite des procédures disciplinaire et la gestion statuaire des personnels de la direction générale de l’aviation civile. Ainsi, Mme C bénéficie d’une délégation de signature du ministre, en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines et était compétente pour signer l’arrêté sanctionnant M. D d’une exclusion temporaire d’une durée de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. En l’espèce, la décision en litige indique les textes applicables, à savoir le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 530-1, L. 532-1 et L. 533-6 ainsi que le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité et la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que le requérant « a eu plusieurs comportements particulièrement inappropriés, pour certains susceptibles d’être qualifiés pénalement d’agression sexuelle, à l’égard d’une de ses collègues lors d’une soirée le 14 avril 2022 ». Il est encore précisé que « ces faits se sont produits dans un bar ouvert au public et en dehors des heures du travail, mais dans un contexte réunissant des agents des services de la navigation aérienne région parisienne pour fêter la qualification partielle de cette collègue ». L’arrêté en litige ajoute que ces comportements « sont aggravés par l’ascendant conféré par son statut d’instructeur sur position, ayant été amené à instruire sa collègue qui, était, pour sa part, stagiaire en formation et dont la qualification représentait un fort enjeu professionnel ». Au regard de ces éléments, le ministre a considéré « que le caractère grave et inacceptable du comportement adopté de M. D en cette occasion constitue un manquement à ses obligations, notamment de dignité et de moralité » et que ces agissements ont troublé le fonctionnement du service. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. »
13. D’une part, si M. D conteste la régularité de la composition du conseil de discipline en raison de l’impartialité de deux de ses membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes auraient témoigné contre l’intéressé, ni qu’elles auraient manifesté à son encontre une animosité particulière ou qu’ils auraient manqué d’impartialité à son encontre. A cet égard, la circonstance que l’autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel elle a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés au fonctionnaire justifiaient l’engagement d’une procédure disciplinaire, a présidé le conseil de discipline conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982, ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’impartialité, faute pour cette autorité d’avoir manifesté une animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire ou fait preuve de partialité. Par suite, la présence de ces personnes dans le conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
14. D’autre part, si M. D soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline ne serait pas impartial au motif qu’il ne contiendrait que des éléments à charge et présenterait les faits reprochés comme établis, il résulte des dispositions précitées que ce rapport a précisément pour objet d’exposer les faits qui sont reprochés à l’intéressé et qui justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire.
15. Enfin, aucun article du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 suscité, ni aucun texte de nature législative ou réglementaire relatif à la procédure disciplinaire en vigueur au moment des faits, ne faisait interdiction à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire de faire connaître au conseil de discipline la sanction qu’elle estimait la plus appropriée. De plus, s’il n’est pas nécessaire que les fautes reprochées, déjà mentionnées dans le rapport de saisine du conseil de discipline, figurent également dans la convocation, la circonstance qu’elles apparaissent dans ladite convocation ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’impartialité.
16. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la procédure disciplinaire suivie ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline (). / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ».
18. M. D fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline, n’ayant été informé de la tenue de ce conseil le 6 février 2023 que par un courriel daté du 18 janvier 2023 et adressé sur sa boîte mail professionnelle, alors même que, le 10 janvier 2023, sa hiérarchie avait pris acte de ce qu’il serait absent de son domicile entre le 17 janvier et le 1er février 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu’une convocation écrite, datée du 11 janvier 2023, a donné lieu à une signification par huissier le 13 janvier 2023 et le procès-verbal rédigé par ce dernier montre que celui-ci s’est rendu au domicile du requérant, lequel n’était pas encore en position de congés. Le courrier de convocation, quant à lui, fait état des faits reprochés au requérant, et de la possibilité pour celui-ci de prendre connaissance de son dossier administratif, de présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, de citer des témoins et de se faire assister du défenseur de son choix. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance du 6 février 2023 que M. D a fait usage de ces deux dernières possibilités, en se présentant devant le conseil accompagné d’un avocat et en citant deux témoins. Dans ces conditions, le requérant, qui a reçu les informations requises et a disposé de trois semaines pour se préparer avant la séance du conseil de discipline, n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des droits de la défense.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ».
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
21. Selon les termes de la décision attaquée, il est reproché à M. D « plusieurs comportements particulièrement inappropriés, pour certains susceptibles d’être qualifiés pénalement d’agression sexuelle, à l’égard de l’une de ses collègues, lors d’une soirée le 14 avril 2022 », lesquels sont « aggravés par l’ascendant conféré par son statut d’instructeur sur position » et constituent ainsi un « manquement à ses obligations, notamment de dignité et de moralité ».
22. Si M. D conteste avoir touché sa collègue sans son consentement lors de la soirée du 14 avril 2022 et si ces atteintes sexuelles ne sont pas démontrées par les pièces existantes à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est rendu dans les toilettes des femmes et a tenté d’en forcer l’entrée, sans que le caractère inapproprié d’un tel geste, rapporté par deux témoignages concordants et non sérieusement contestés par le requérant, puisse être nié ou atténué par le fait qu’il se serait agi de vérifier que sa collègue allait bien, alors même qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci était déjà accompagnée par deux témoins de sexe féminin, dans un lieu réservé aux femmes.
23. Dès lors, la matérialité des faits, en ce qui concerne un comportement particulièrement inapproprié commis à l’égard de sa collègue durant la soirée du 14 avril 2022 constituant ainsi un manquement à ses obligations, notamment de dignité et de moralité, est établie et ne peut être sérieusement contestée. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que son exclusion temporaire pour une durée de quinze jours serait disproportionnée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé l’exclusion temporaire de M. D pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2023 doivent rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : M. D versera à l’Etat une somme de 1 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dely, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme F, conseillère.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure
A. F
La présidente,
I. DelyLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Ns°2217118, 2304940
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