Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2411557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis pour compétence matérielle au greffe du tribunal administratif de Melun les conclusions de la requête de Mme B… A…, enregistrée le 28 août 2024, relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par cette requête, Mme A… :
1°) conteste la décision du 27 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 17 janvier 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui renouveler sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande.
Mme A… soutient que depuis des années, elle des douleurs atroces au niveau du dos ; sa situation n’a pas changé et ne s’est pas améliorée ; elle a même plutôt empiré car aux douleurs de dos se sont ajoutées des douleurs à la hanche et aux genoux ; elle a même été voir une rhumatologue qui lui a conseillé d’aller voir un podologue pour lui confectionner des semelles sur mesure suite à une bascule pelvienne estimée à 11 mm plus bas à droite ; elle a beaucoup de difficultés à marcher quelques mètres sans être fatiguée ou essoufflée ; elle a du mal à monter les escaliers et ne peut pas rester longtemps debout ou assise sans que cela lui donne des douleurs ; de plus, la maison des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ; la carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui serait bien utile pour faire ses courses ou lors de ses déplacements pour honorer ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies compte tenu de ce que l’état de Mme A… n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement et de son autonomie à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ni de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Vu :
- la décision litigieuse du 27 juin 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lui son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 6 juin 1968, a sollicité le 5 juin 2023 l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 6 décembre 2023. L’intéressée a alors introduit le 17 janvier 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 27 juin 2024. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 27 juin 2024 qui s’est substituée à la décision initiale du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Mme A… soutient que depuis des années, elle des douleurs atroces au niveau du dos ; sa situation n’a pas changé et ne s’est pas améliorée ; elle a même plutôt empiré car aux douleurs de dos se sont ajoutées des douleurs à la hanche et aux genoux ; elle a même été voir une rhumatologue qui lui a conseillé d’aller voir un podologue pour lui confectionner des semelles sur mesure suite à une bascule pelvienne estimée à 11 mm plus bas à droite ; elle a beaucoup de difficultés à marcher quelques mètres sans être fatiguée ou essoufflée ; elle a du mal à monter les escaliers et ne peut pas rester longtemps debout ou assise sans que cela lui donne des douleurs ; de plus, la maison des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ; la carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui serait bien utile pour faire ses courses ou lors de ses déplacements pour honorer ses rendez-vous médicaux.
6. Toutefois, d’une part, l’intéressée ne joint à sa requête aucun élément relatif à la limitation de son périmètre de marche, les différentes pièces médicales qu’elle joint à sa requérant étant muets sur ce point et le certificat du 15 mai 2023 produit lors du dépôt de la demande de Mme A… et mentionné dans le mémoire en défense faisant état d’un périmètre de marche limité à 600 mètres. D’autre part, elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait systématiquement recours à l’une des aides visées à l’arrêté du 3 janvier 2017. En outre, la circonstance selon laquelle Mme A… était titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable du 22 octobre 2020 au 31 décembre 2023 est sans incidence sur le refus de lui renouveler cette carte dès lors que les conditions d’attribution doivent être examinées à chaque demande. Enfin, la circonstance que l’intéressée détiendrait une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou prioritaire » est sans incidence sur la légalité de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », les conditions d’attribution de l’une et l’autre carte étant différentes. Il en est de même de la circonstance selon laquelle Mme A… s’est vu reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, Mme A… ne démontre pas que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, seraient remplies en ce qui la concerne.
7. Par suite, en refusant de renouveler à Mme A… sa carte mobilité inclusion mention « stationnement », le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de leur recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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