Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM du Var, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 et complétée le 9 octobre 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat.
2°) de lui attribuer l’aide médicale d’Etat précitée.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dès lors que ses ressources s’élèvent à 8 400 euros par an et non à 12 498,62 euros comme le soutient la CPAM du Var.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’ont été ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Le 23 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 24 avril 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 et de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat (AME) précitée.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…)». Aux termes de l’article R. 861-2 de ce code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. (…) Les avantages en nature procurés au demandeur de l’aide médicale de l’Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En vertu des dispositions précitées, l’attribution du bénéfice de l’AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédant celle de la demande. Par la décision attaquée du 23 août 2024, la CPAM du Var a confirmé le rejet de la demande d’admission à l’AME présentée par M. A… le 9 avril 2024, au seul motif que ses ressources annuelles, que la CPAM du Var estime à un montant de 12 498,62 euros, dépassent le plafond annuel fixé à 10 165,77 euros pour une personne seule. L’intéressé, pour contester la décision attaquée, se contente de produire le formulaire de demande d’AME, dans lequel il mentionnait des revenus d’un montant de 700 euros mensuels, sans toutefois verser de justificatifs permettant d’évaluer ses ressources. M. A… ne justifie dès lors pas, par les pièces qu’il produit, disposer de ressources annuelles d’un montant inférieur au plafond requis. Il en résulte que le seul moyen de la requête doit être écarté. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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