Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2535308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2535308, Mme F… C… en sa qualité de tuteur légal de sa fille A… B… D…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié pour ce faire ;
- l’office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est contraire au droit de l’Union européenne ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le droit d’asile et l’article 3 de là de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2535311, Mme F… C… en sa qualité de tuteur légal de sa fille G… D…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié pour ce faire ;
- l’office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est contraire au droit de l’Union européenne ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le droit d’asile et l’article 3 de là de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2535312, Mme F… C… en sa qualité de tuteur légal de sa fille E… D… représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié pour ce faire ;
- l’office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est contraire au droit de l’Union européenne ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le droit d’asile et l’article 3 de là de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme C… en présence d’un interprète en wolof.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décisions du 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mlles Ya B…, N Deye et E… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… en sa qualité de tuteur légal de ses filles demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2535308/8, 2535311/8 et 2535312/8 présentent à juger des affaires similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… en sa qualité de tuteur légale de ses filles A… B…, G… et E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est une femme isolée sans aucune ressource, vivant à la rue avec ses 4 enfants mineurs nés respectivement en 2008, 2016, 2021 et 2023 et hébergée de façon précaire par le 115, ce qui avait d’ailleurs été indiqué à l’OFII lors de l’entretien de vulnérabilité du 27 novembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en raison de la situation particulièrement précaire de la famille, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation des filles de Mme C… au regard de leur vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le directeur de l’OFII a refusé à ses filles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mlles Ya B…, N Deye et E… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 400 euros que demande le conseil de Mme C… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle
D E C I D E
Article 1er : Mme C… en sa qualité de tuteur légale de ses filles A… B…, G… et E… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 27 novembre 2025 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mlles Ya B…, G… et E… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C… en sa qualité de tuteur légale de ses filles A… B…, G… et E… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… en sa qualité de tuteur légale de ses filles A… B…, G… et E… D…, à l 'Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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