Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2024, n° 2405816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée conditionnée par la régularisation de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présente requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1987, déclare être entré en France en février 2018. Il a sollicité son admission au titre de l’asile qui a été rejetée. Par un arrêté de 2020, qu’il ne produit pas au dossier, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. M. B n’a ni contesté ni déféré à cette mesure. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. Par courriel du 16 mars 2022, les services de la préfecture du Nord ont sollicité auprès de M. B la communication de pièces complémentaires que celui-ci a transmis par courriel du 17 mars 2022. Par courriels du 4 septembre 2023, du 16 novembre 2023 et du 12 décembre 2023, M. B a renouvelé sa demande de rendez-vous. Il a, par la suite, sollicité une demande de titre de séjour via la plateforme de l’ANEF, qui a été clôturée au motif qu’une demande de titre est en cours d’instruction. Par courriels du 14 mai 2024 et du 21 avril 2024, il a reformulé sa demande de rendez-vous. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. D’une part, le présent litige concernant une première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d’enfant français, présentée par M. B, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant dispose, depuis le 3 juin 2024, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment au sein de la société Bksrenove, qu’il a la possibilité d’accepter dans le délai d’un mois. L’embauche de M. B est conditionnée à la justification de la réalisation de démarches pour la régularisation de sa situation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté des démarches entreprises par M. B afin de régulariser sa situation administrative, de la situation familiale dont il justifie et notamment de la nationalité française de son épouse ayant accouché de leur enfant le 4 mars 2024, et des conséquences matérielles de son maintien irrégulier sur le sol français, notamment du fait de l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle rémunérée, M. B justifie d’une urgence particulière à obtenir la preuve du dépôt de son dossier en préfecture. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision contestée, le préfet du Nord, qui ne conteste pas que le dossier de demande de titre de séjour de M. B est complet, n’a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé, qui présente un caractère d’utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. B pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. B pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er juillet 2024 .
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Pouvoir ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Eaux ·
- Siège ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Sérieux ·
- Travail ·
- Employé
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Commission de surendettement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Délivrance
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Location ·
- Exonérations
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Ville ·
- Part ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.