Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2604844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Le Goff demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 :
1°) d’ordonner à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et avant la date d’expiration de son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin de rendre un avis médical conformément aux dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de OFII la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle justifie être dans une situation de vulnérabilité et que l’impossibilité de voir sa situation examinée la prive de son droit à prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une carte de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin que l’OFII rende un avis médical conformément aux dispositions des articles
R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous porte atteinte au principe de continuité du service public et crée un dysfonctionnement du service public et que la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous crée un inégal accès au service public ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne ; ».
3. La requête de Mme A…, ressortissante mauritanienne, née le 19 janvier 1980 tend à ce que la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à l’OFII de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier médical pour que le collège des médecins prenne un avis médical qui devra être transmis à la préfecture de l’Essonne.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… réside dans la commune d’Orsay, dans le département de l’Essonne. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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