Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2308685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, lui enjoindre de réexaminer de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Delattre, substituant Me Pirlet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 mai 1988 à Rabat (Maroc), est entré en France le 8 octobre 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D », valable du 28 septembre 2018 au 27 décembre 2018. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été notifiées à M. B… par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée à l’administration le 2 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », après avoir été présentée le 12 avril 2023. Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la mise en instance de ce courrier en raison de l’existence de deux boîtes aux lettres au premier étage de son immeuble, côté cour et côté rue, cette affirmation ne peut suffire à expliquer la raison pour laquelle le pli n’aurait pas été correctement distribué, alors au surplus que le bordereau de distribution ne comporte aucune ambiguïté. Par suite, la décision attaquée soit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 avril 2023. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée le 3 octobre 2023, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est tardive et donc irrecevable
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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