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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 avr. 2025, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B C, représenté par Me Sadoun-Medjabra, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie Calvi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités ;
5°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation ;
— cette décision est dépourvue de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de motivation ;
— cette décision est dépourvue de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— cette décision est dépourvue de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cet arrêté est dépourvu de motivation ;
— cet arrêté est dépourvu de l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 11h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant colombien né en 2003, M. C déclare être entré en France en septembre 2024. A la suite de son audition le 3 avril 2025 par les services de la police aux frontières, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Calvi. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. C, qui est entré irrégulièrement en France 7 mois auparavant à l’âge de 22 ans, déclare être célibataire, sans enfant, que ses parents résident en France, tandis que ses oncles et tantes résident en Colombie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne mentionnant pas la décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2022 d’accorder le statut de réfugié à son père, ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle afin de contester devant le tribunal administratif de Nantes une décision de refus de lui délivrer un visa de long séjour, ni l’intensité de ses relations avec ses parents et le risque encouru au regard d’un retour dans son pays, le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français ni entaché sa décision d’erreur de fait. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C que celui-ci est entré en France en septembre 2024, à l’âge de 21 ans et, qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, ses parents résident en France, tandis que ses oncles et tantes résident en Colombie. Si l’intéressé fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques pour sa sécurité en raison de l’action militante de son père réfugié en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour en Colombie. Dès lors, alors même que l’intéressé a vécu en Colombie avec ses parents jusqu’à leur départ pour la France en 2022, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour en Colombie. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C ne peuvent qu’être écartés.
10. En second lieu et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour le même motif que celui indiqué au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de fixer le pays de destination doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de le renvoyer en Colombie, le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de fonder, en droit, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et précise notamment que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il est dépourvu de liens anciens et profond avec la France. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été adoptée, est régulièrement motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour le même motif que celui indiqué au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il serait pourvu de liens anciens et profond avec la France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième lieu, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, en tout état de cause, pour le même motif que celui indiqué au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de fixer le pays de destination doit être écarté.
24. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un délai pour quitter le territoire est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 avril 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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