Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 6 août et 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Gibert, demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer ses fonctions de livreur manutentionnaire, qu’il occupe depuis le 16 avril 2025, si bien qu’il s’expose à un risque de verbalisation ou de perte de son emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe de sécurité juridique dès lors qu’il a validé les épreuves du permis de conduire ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
— la fraude reprochée n’est pas établie et aucun grief ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, aucune des deux conditions n’est remplie.
Vu
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2512939 enregistrée le 14 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendu lors de l’audience publique du 6 août 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les observations de Me Gibert, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mmes C et Rolland, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Au cours de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au 7 août à 12h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistré le 7 août 2025 à 12h03 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 août 2025 à 14h02 pour le préfet du Val-d’Oise et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, M. A B a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire dans un centre d’examen de la société DEKRA, qui a été fermé le 31 mars 2023 suivant un signalement du bureau de l’éducation routière des Hauts-de-Seine. Le 31 octobre 2023, il a réussi l’examen pratique du permis de conduire. Le 15 décembre 2024, il a demandé la délivrance de son permis de conduire définitif sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 mai 2025 portant refus de lui délivrer son permis de conduire définitif.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’en l’absence de délivrance de son permis de conduire, il doit choisir entre l’exercice légal de ses fonctions de livreur manutentionnaire, qu’il exerce depuis le 16 avril dernier, et le risque d’être verbalisé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après l’expiration de son attestation de droits à conduire sécurisée valable pour une durée de quatre mois, M. B a attendu près d’un an avant de solliciter, le 15 décembre 2024, la délivrance de son permis de conduire définitif sur le site de l’ANTS. S’il soutient avoir contacté à plusieurs reprises et sans succès le bureau de l’éducation routière, il ne l’établit pas et ne produit pas davantage d’explication circonstanciée susceptible d’expliquer ce délai, alors même qu’il était informé, depuis un courrier du 12 mai 2023, que le préfet envisageait d’invalider pour fraude les résultats de son épreuve théorique. Par ailleurs, M. B, qui ne dispose d’aucun document autorisant sa conduite depuis qu’il a débuté son activité de livreur manutentionnaire le 16 avril 2025, conduisait déjà sans titre et donc s’exposait au risque d’être verbalisé avant même l’intervention de la décision attaquée. Aussi, en se bornant à produire une attestation de son employeur indiquant que le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir qu’il risquerait de perdre son emploi. Enfin, il résulte de la capture d’écran produite en défense, qui correspond à la demande de l’intéressé, que la demande de délivrance du permis en litige a été rejetée dès le 5 février 2025, soit plus de cinq mois avant qu’il n’introduise la présente requête. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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