Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2402127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2024 et le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour';
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « 'vie privée et familiale' » sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code et, à défaut, de réexaminer sa situation°;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée';
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10.1-b de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail';
— elle méconnaît l’article L. 425-9 de ce code';
— elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code';
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 15 avril 2024, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988';
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Raad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 25 juin 1953, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 4 juin 2023 sous couvert d’un visa C valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023. À la suite de problèmes médicaux, elle s’est maintenue sur le territoire à l’expiration de son visa et a déposé en dernier lieu, le 11 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués' ».
3. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision implicite en litige serait entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : « '1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / b) à l’enfant tunisien d’un ressortissant français (), ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ()' ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.' ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue sur le territoire national après l’expiration de son visa le 30 août 2023. Alors que la détention d’un récépissé de demande d’une attestation de demande d’asile autorise seulement la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour, la seule production d’une telle attestation, valable du 11 août 2023 au 10 juin 2024, ne permet donc pas à l’intéressée de justifier d’un séjour régulier sur le territoire français. Elle ne peut par suite prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
6. En troisième lieu, Mme A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et alors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions, elle ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.' ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a séjourné pendant moins d’une année sur le territoire national depuis son entrée le 4 juin 2023 sous couvert d’un visa C valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023. Si l’intéressée se prévaut de problèmes de santé, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que ceux-ci rendent nécessaire la proximité de son entourage en France et elle n’établit pas davantage, par la seule circonstance qu’elle est veuve, qu’elle serait isolée en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Alors que les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi, par suite, que celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025
Le greffier,
D. Lopez lr
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