Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2509465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vivan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle et l’ouverture de droits sociaux, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vivan, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un titre de séjour la place dans une situation de grande précarité alors que sa fille est titulaire de la qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 août 1991, a déposé le 27 juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, cette qualité ayant été reconnue à sa fille mineure par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A…, dès lors que cette dernière, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que Mme A… ait été mis en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger parent d’un enfant titulaire de la qualité de réfugié, la requérante doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Vivan sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans les conditions mentionnées au point 11 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vivan une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Vivan et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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