Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 1er mai 2025, Mme B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la coopération administrative de l’Etat à l’exécution du retour de son fils mineur en France, tant que les conditions de scolarisation, de soins et de protection médicale ne sont pas établies ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises de saisir l’autorité centrale suisse en vue de suspendre toute mesure d’exécution dans l’attente de la résolution des carences constatées ;
3°) d’enjoindre à l’autorité centrale française de lui communiquer les documents relatifs au projet de retour de son fils transmis par la Suisse.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une décision du tribunal fédéral suisse ordonne le retour de l’enfant à son père en France, et qu’une exécution forcée de cette décision a été demandée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à celui de son fils, au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants affirmée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 de la même convention, à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention, à la dignité de son fils mineur et à son droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante française née le 13 janvier 1988, est la mère d’un enfant mineur A C, né le 25 mars 2017. Par un jugement du juge aux affaires familiales de Chartres du 18 octobre 2021, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez sa mère. A la suite du déplacement de l’enfant par sa mère en Suisse en août 2023, le juge aux affaires familiales de Chartes a, par un jugement du 22 février 2024, fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père. Par un arrêt du 6 mars 2025, le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours de Mme C formé contre un arrêt du tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 janvier 2025, et a ordonné l’exécution, le cas échéant par le concours de la force publique, de l’arrêt contesté prévoyant le retour de l’enfant en France auprès de son père. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la coopération administrative de la France avec les autorités suisses en ce qui concerne le retour de son enfant mineur en France, d’enjoindre à l’autorité centrale française de lui communiquer tous les documents relatifs à ce retour transmis par les autorités suisses et d’enjoindre à l’autorité centrale française de saisir l’autorité centrale suisse en vue de suspendre l’exécution du retour de son fils mineur en l’attente de la résolution des carences constatées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de la coopération administrative de la France à l’exécution de la décision de retour de l’enfant mineur en France :
3. Mme C soutient que la coopération des autorités françaises à l’exécution de la décision du tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 janvier 2025, confirmée par l’arrêt du tribunal fédéral suisse du 6 mars 2025, porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et libertés fondamentales ainsi qu’à celles de son enfant mineur. Toutefois, il résulte de l’instruction que la garde de son fils a été confiée à son père par un jugement du juge aux affaires familiales de Chartres du 22 février 2024, et que Mme C a refusé de présenter l’enfant à son père et l’a emmené en Suisse, ce qui caractérise un enlèvement international d’enfant au sens de la convention de la Haye du 25 octobre 1980. En outre, cette affirmation selon laquelle le retour de l’enfant en France porterait une atteinte grave et illégale à ses droits et libertés fondamentaux a été écartée par la décision précitée du tribunal fédéral suisse et par ailleurs l’enfant bénéficiait d’une prise en charge spécialisée lorsqu’il résidait chez son père, laquelle a pris fin à la suite de son enlèvement. Le certificat médical établi par le pédiatre de l’enfant le 28 mars 2025, et dont se prévaut la requérante, se borne quant à lui à indiquer qu'« il est () à craindre qu’un changement imposé de lieu de vie () provoque des difficultés dans la progression des acquisitions et complique le suivi des troubles spécifiques » dont il souffre. Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établissant que le concours des autorités françaises au retour de son fils en France porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux. Au surplus, les mesures qu’elle demande ne sont pas au nombre des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est susceptible de prononcer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de saisine de l’autorité centrale suisse pour suspendre la procédure de retour de l’enfant mineur en France :
4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qui lui est demandée de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités françaises de saisir l’autorité centrale suisse en vue de suspendre l’exécution des décisions de transfert de son enfant mineur en France ne sont pas détachables de l’exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations internationales de la France avec la Suisse. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître et ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de communication des documents relatifs à la procédure de retour de l’enfant mineur en France :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
6. Mme C demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer les documents transmis par les autorités suisses relatifs au projet de retour de son fils mineur en France. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, les conclusions à fin de communication des documents relatifs à la procédure de retour de son fils mineur en France doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Colombie ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Homme
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Téléphonie mobile
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Propriété ·
- Vacation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
- Protection fonctionnelle ·
- Outre-mer ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Victime ·
- Ordinateur portable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Visa ·
- Ingérence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Réclamation ·
- Habitation ·
- Cotisations
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.