Annulation 11 octobre 2022
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2311510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 octobre 2022, N° 2005044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Emmanuelle Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 17 mars 1961, est entrée en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 20 mars 2017, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 5 mars au 3 avril 2017. Elle a conclu, le 30 août 2012, un mariage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 28 octobre 2024. Les demandes de regroupement familial présentées les 9 octobre 2012 et 27 décembre 2013 par son conjoint ont été rejetées, par deux décisions du préfet du Nord des 16 janvier 2013 et 17 février 2014, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B épouse C a sollicité, le 19 novembre 2019, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement n° 2005044 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite née le 19 mars 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité, a obligé Mme B épouse C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B épouse C a contracté mariage, le 30 août 2012, avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident de dix ans, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 mars 2015 et n’a rejoint son conjoint qu’à compter du mois de mars 2017. En outre, l’intéressée, qui déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire le 20 mars 2017, s’y est maintenue de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le 19 novembre 2019, date de sa première sollicitation d’un certificat de résidence, alors que les demandes de regroupement familial introduites par son conjoint ont été rejetées par le préfet du Nord. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat établi par un médecin généraliste le 18 septembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, indiquant que son conjoint, souffre de « polypathologies chroniques pouvant engager le pronostic vital » nécessitant sa présence pour ses soins quotidiens, la requérante ne justifie pas que sa présence auprès de lui revêtirait un caractère indispensable, ni qu’elle serait la seule personne à même de lui porter assistance, alors que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. De plus, Mme B épouse C n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement pour son problème thyroïdien et sa pathologie dermatologique en Algérie. En outre, si l’intéressée se prévaut d’une promesse d’embauche du 29 novembre 2013, de sa participation à des activités de bénévolat et de sa réussite au diplôme d’études en langue française niveau B1, ces circonstances ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle d’une intensité telle qu’elle serait susceptible de justifier la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Mme B épouse C, âgée de soixante-deux ans à la date de la décision contestée et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’elle aurait entretenus sur le territoire, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses frères et sœurs, et où elle-même a vécu jusque l’âge de cinquante-six ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, la circonstance que les ressources financières de son conjoint seraient insuffisantes pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, à la supposer même établie, n’est pas de nature à établir, par elle-même, que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B épouse C, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressée.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B épouse C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être écarté.
8. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B épouse C et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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