Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2415479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2024, le
15 novembre 2024, le 25 novembre 2024 et le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien, né le 8 janvier 1998 à Koulikoro (Mali), est entré en France le 26 avril 2016. Le 11 avril 2023, l’intéressé a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En l’espèce, d’une part si M. C se prévaut d’une activité salariée en qualité d’agent de propreté spécialisé depuis plus de cinq ans, il ne justifie pas par la seule production de bulletins de salaire pour l’exercice à temps partiel du métier d’agent de propreté d’une intégration particulièrement forte en France. D’autre part, M. C est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de dix- huit ans. Dès lors, les éléments dont le requérant se prévaut ne sont pas constitutifs d’un motif humanitaire ou d’une circonstance exceptionnelle de nature à lui valoir la régularisation de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’ assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415479
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Famille ·
- Danse ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Urgence
- Université ·
- Conseil d'administration ·
- Comités ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Avis ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Onéreux ·
- Suspension ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Circulaire ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Solde ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Courrier électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Droit d'usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.