Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2510820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Saligari, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis le mois de février 2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Leravat a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 11 janvier 2007, entrée sur le territoire français aux côtés de sa mère et de ses trois frères et sœurs, alors qu’elle était encore mineure, a présenté une demande d’asile le 11 février 2025 lorsqu’elle était devenue majeure, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision révélée du 23 juillet 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 11 février 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée, qui émane du bureau de l’asile – contentieux de l’OFII de Lyon, est seulement signée de Mme A… E…. Alors que Mme D… conteste la compétence de l’auteur de cette décision, l’OFII ne produit aucune pièce permettant de justifier de la compétence de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 février 2025, révélée par le courrier électronique du 23 juillet 2025, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saligari, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 800 euros à verser à Me Saligari, ou à verser directement à Mme D… en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme D… à compter du 11 février 2025, révélée par le courrier électronique du 23 juillet 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Saligari, avocat de Mme D…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser directement à Mme D… en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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