Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2408932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D… A…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 14 octobre 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 18 janvier 2017.
Elle a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 3 juillet 2017.
Par la suite, Mme A… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2020 au 19 août 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au
29 décembre 2023. Le 3 octobre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 mai 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort d’une part des pièces du dossier que Mme A… a obtenu, le
28 septembre 2021, son baccalauréat général spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, humanités, littérature et philosophie. Elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de licence mention « Droit » au sein de l’université de Lille, sans toutefois valider son année. Si elle a été admise au redoublement au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle a toutefois été ajournée en première session avec une moyenne générale de 7,994/20 ainsi qu’en seconde session avec une moyenne générale de 8,701/20.
Si Mme A… justifie s’être inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de Bachelor Universitaire de Technologie mention « Carrières juridiques » au sein de l’université de Lille et avoir validé cette première année, elle ne fait toutefois état d’aucun bulletin ou relevé de notes de nature à l’établir. Eu égard à ces deux échecs consécutifs que la requérante se borne à attribuer à une « erreur d’orientation initiale », le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. D’autre part, si pour établir disposer de moyens d’existence suffisants Mme A… se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n’a été conclu que pour une période allant du 27 juillet 2022 au 12 août 2022.
Si la requérante se prévaut en outre de l’attribution d’une bourse et d’aides ponctuelles du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été bénéficiaire de cette bourse qu’à l’occasion de l’année universitaire 2021-2022, les aides ponctuelles de montants respectifs de 1914 euros et 500 euros perçues en 2023 n’étant pas de nature à elles seules à établir qu’elle bénéficie à la date de la décision attaquée de moyens d’existences suffisants. Enfin, si la requérante se prévaut de l’aide ponctuelle de sa sœur, elle ne produit aucun justificatif de nature à l’établir. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… n’établissait pas justifier de moyens d’existence suffisants. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2017, à l’âge de 16 ans et qu’elle a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 juillet 2017. Elle a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2020 au 19 août 2021, renouvelée jusqu’au 29 décembre 2023. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur, elle n’établit toutefois pas entretenir avec cette dernière des liens d’une particulière intensité, dès lors que si Mme A… fait valoir qu’elle est hébergée par celle-ci à titre gratuit, il ressort de l’attestation rédigée par sa sœur que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. A contrario, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, alors qu’y résident ses parents ainsi que ses deux frères. Mme A… n’établit ainsi pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. E…
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au le préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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