Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’irrégularité de la consultation de ses antécédents judiciaires ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Brey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1970 et entré irrégulièrement en France en 1989, à l’âge de 19 ans, a sollicité le 18 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé étant présent sur le territoire depuis plus de dix années et ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, le préfet de la Nièvre a décidé de saisir la commission du titre de séjour. À l’issue de sa réunion du 16 janvier 2024, cette commission a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Compte tenu de l’état de santé de M. A, une demande de titre de séjour a été déposée le 4 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’OFII a émis, le 1er octobre 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A pour raisons de santé. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’un avis motivé émis le 1er octobre 2024 par un collège de trois médecins identifiés de l’OFII qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’intéressé au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 16 septembre 2024 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet a tenu compte des condamnations pénales dont a fait l’objet le requérant depuis son arrivée sur le territoire français, il s’est fondé non pas sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. A mais sur les mentions figurant sur son casier judiciaire. Le moyen tiré de la consultation irrégulière des antécédents judiciaires du requérant manque en fait et doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission du titre de séjour ou par l’avis du collège de médecins de l’OFII pour rejeter les demandes de titres de séjour présentées par M. A.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Le préfet de la Nièvre justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 1er octobre 2024 mentionnant que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
11. M. A soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques graves nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, l’unique certificat médical produit par l’intéressé, en date du 28 novembre 2024, indique que l’intéressé présente un trouble psychiatrique grave nécessitant des soins médicaux, sans faire état de ce qu’un défaut de prise en charge serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est ainsi pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de quinze jugements correctionnels entre 1990 et 2016, aux termes desquels il a été condamné à des peines de prison d’une durée cumulée d’environ sept années et à des multiples peines d’interdiction de territoire français, notamment pour des infractions répétées à la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire et de soustraction à l’exécution de mesures de reconduite à la frontière, des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, des faits de recel de biens provenant d’un vol, et des faits répétés de vol et de vol avec violence, et enfin, des faits de vol avec destruction ou dégradation, et de port d’arme blanche de catégorie D. Si le requérant soutient que les comportements pour lesquels il a fait l’objet de ces condamnations étaient en lien avec sa pathologie psychiatrique, désormais stabilisée, l’attestation de l’assistante sociale et du psychiatre assurant son suivi au centre hospitalier Pierre Lôo ne permet ni d’établir de lien entre le passé pénal de l’intéressé et sa pathologie psychiatrique ni d’exclure tout risque de récidive compte tenu de la prise en charge médicale. Dans ces conditions, eu égard à la répétition du comportement délictuel de l’intéressé malgré ses condamnations passées -en dépit du caractère ancien de certains délits-, et compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par l’intéressé, le préfet de la Nièvre a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
15. Le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de trente ans, de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et de son intégration dans la société française notamment au regard de son implication bénévole à la banque alimentaire de Bourgogne. Toutefois, malgré ces trente années de présence sur le territoire français, dont sept années d’emprisonnement pour divers délits commis entre 1990 et 2016, M. A ne justifie d’aucune intégration particulière. En effet, il n’a exercé aucune activité professionnelle en France depuis son arrivée sur le territoire et son activité à la banque alimentaire de Bourgogne n’a débuté que le 15 mai 2024, soit moins de cinq mois avant l’intervention de la décision de refus de séjour. Il est par ailleurs constant que l’intéressé n’entretient aucune relation avec ses trois enfants français. S’il fait également état de la présence sur le territoire de ses frères et sœurs dont trois sont de nationalité française et l’une est titulaire d’une carte de résident, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens avec eux. L’intéressé ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. M. A ne justifie ainsi d’aucune insertion personnelle, sociale ou professionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 13, le préfet de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Nièvre n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. A, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques tenant à l’impossibilité d’accéder à des soins adéquats en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Nièvre et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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