Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 7 juillet 2025, M. D… A… C… et Mme B… D… A…, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme B… D… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cavelier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rendu une décision implicite, ne s’est pas réunie et, que, à supposer qu’elle se soit réunie, il n’est pas établi qu’elle était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… C… exerce une autorité parentale exclusive sur Mme D… A… ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A… C… et Mme D… A… ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la présence du réunifiant sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne peut, par suite, se prévaloir de son droit à réunification ;
— elle peut être également fondée sur le motif tiré du non-respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— elle peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les requérants n’établissent pas avoir entretenu de liens affectifs ;
— elle peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence d’autorisation de sortie du territoire établie par la mère de la demandeuse.
Par une décision du 17 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 mars 2020 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme B… D… A… qu’il présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté sa demande le 20 septembre 2023. Par une décision implicite née le 19 décembre 2023, dont M. A… C… et Mme D… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 17 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… C…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que la demandeuse entend rejoindre ou que son autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Si les requérants soutiennent que M. A… C… exerçait sur Mme D… A… une autorité parentale exclusive à la date de la demande de visa, ils ne l’établissent pas en produisant un « transfert d’autorité parental » n° BRC/1389/008, établi le 20 septembre 2008 par un juge du tribunal régional de Banadir (Somalie), qui se borne à confirmer l’exactitude des déclarations de deux témoins dont le lien avec la demandeuse ou ses parents n’est pas précisé, lesquelles font état de ce que « Sacdiyo Hussein Abdullahi, avait transféré la responsabilité de sa fille B… D… A…, née à Mogadiscio le 15 février 2005, à son père, M. D… A… C… » et de ce que lesdits témoins « pensaient qu’il était possible d’émigrer à l’étranger ». Par ailleurs, si, pour justifier du caractère probant de cet acte, les requérants allèguent que le père et la mère de la demandeuse étaient présents au tribunal pour son édiction, ils ne l’établissent pas par les pièces versées à l’instance, alors que, comme le relève le ministre, le document produit ne mentionne ni qu’ils auraient comparu, ni qu’ils auraient été représentés. Dans ces conditions, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, en la fondant sur le motif rappelé au point 3.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors que les requérants soutiennent que M. A… C… a quitté la Somalie en 2016 et qu’il a gagné le territoire français en 2018, ils n’établissent pas l’intensité et la continuité des liens affectifs les unissant en produisant seulement des captures d’écran d’appels vidéo et des impressions d’écran faisant état d’appels téléphoniques entre des interlocuteurs non-identifiés, ainsi que les preuves de quatre transferts d’argent, réalisés au bénéfice d’un tiers dont le lien avec Mme D… A… n’est pas précisé et qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, Mme D… A… étant majeure à la date de la décision attaquée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motif sollicitées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… et Mme D… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… et Mme D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Mme B… D… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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