Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 2 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public ;
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né le 24 juin 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2003, selon ses déclarations, et y réside depuis lors. Il a sollicité le 15 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. C…, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Cet article dispose que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Par la décision contestée, qui est fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a estimé que la présence en France de M. C… constituait une menace pour l’ordre public. Cette décision ne retient pas l’existence de manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République et ne relève donc pas du cas prévu à l’article L. 412-10 précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 30 mai 2022, par le président du tribunal judiciaire de Paris à une peine d’amende de 600 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 15 décembre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Paris, à une peine d’amende de 400 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et le 15 novembre 2016 par le tribunal correctionnel d’Evry à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Compte tenu du caractère récent de ces derniers faits, de leur nature et de leur récurrence depuis 2016, quand bien même le requérant a finalement obtenu son permis de conduire le 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision explicite : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, dont la présence en France depuis 2003 n’est pas contestée, réside régulièrement sur le territoire depuis le 8 janvier 2015, sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivrés en sa qualité de parent d’un enfant français né le 28 novembre 2014. Toutefois, si le requérant contribue à l’entretien de son enfant, ainsi qu’en attestent les attestations de virements mensuels produites et non remises en cause par le préfet, il n’établit pas en revanche, en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 16 mars 2026, participer effectivement à l’éducation de son enfant. Dès lors, M. C… n’établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ». Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de vingt ans et exerce depuis le 22 juillet 2023 en qualité d’auxiliaire de vie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation de son fils à la date de la décision attaquée. De plus, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français, alors qu’au demeurant, le requérant ne conteste pas s’être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 6 mars 2025, de sorte que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant mineur. Par suite, le requérant n’établit pas qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué, et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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