Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2303183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303183 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Bat Energie, représentée par Me Boisis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de retirer partiellement une subvention MaPrimeRenov’ accordée à M. A B, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la partie de la subvention retirée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 5 novembre 2024 à la SAS Bat Energie lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, de sa qualité pour agir en lieu et place de M. B, en application de l’article R. 431-4 et suivant du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boisis, reprend à son compte les conclusions présentées initialement par la SAS Bat Energie.
La requête de la SAS Bat Energie a été communiquée à l’ANAH, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Par ailleurs, l’article R. 431-5 du même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () »
3. En premier lieu, la SAS Bat Energie demande par la présente requête, d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de retirer partiellement une subvention dite « MaPrimeRénov' » précédemment accordée à M. A B. Pour justifier de sa qualité pour agir, la société requérante se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’un mandat délivré par ce dernier, bénéficiaire de la subvention. Toutefois et à le supposer établi, ce mandat ne tend qu’à la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci demeurant seul bénéficiaire de l’aide et seul redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues.
4. En second lieu, par courrier du 5 novembre 2024, une demande de régularisation a été adressée à la société requérante tendant à justifier de sa qualité pour agir au nom de M. B. Le mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, intitulé « requête en annulation », produit par Me Boisis au nom de M. A B dans cette instance et prenant la forme d’une requête nouvelle, ne saurait être regardé comme satisfaisant à la demande du tribunal.
5. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives à la prime de transition énergétique en cause, le mandat présenté par la SAS Bat Energie ne saurait être de nature à justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de M. B.
6. Par suite, la requête de la SAS Bat Energie est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Bat Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bet Energie et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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