Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2402642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code précité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12h00.
Par lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A… dès lors que le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître, à l’expiration d’un délai de 4 mois, un refus d’enregistrer cette demande (motif pris du dossier incomplet), lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 2 septembre 2025 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me De Grazia, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 19 mai 1975, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2023 en a demandé le renouvellement. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il s’est vu remettre un premier récépissé valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023, puis un deuxième récépissé valable du 26 mai 2023 au 25 août 2023. M. A… ayant changé d’employeur en août 2019, les services préfectoraux lui ont demandé, pour le troisième renouvellement du récépissé, la production d’une autorisation de travail obtenue par le nouvel employeur. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « salarié » au motif que son dossier n’était pas complet, décision qu’il indique ne pas avoir reçue mais dont il a appris l’existence lors de l’audience publique du 6 décembre 2023 devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, pour l’examen d’une requête en référé liberté qu’il avait introduite à fin d’injonction au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail valable le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précité de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, révélée le 6 décembre 2023, et classant sans suite la demande du requérant de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention « salarié » a été prise après que les services préfectoraux ont sollicité, pour le troisième renouvellement du récépissé, la production d’une autorisation de travail correspondant à son nouvel emploi. Or, il est constant que la demande d’autorisation de travail de son nouvel employeur a été classée sans suite le 26 octobre 2023 au seul motif que le récépissé joint à la demande était expiré. Dans ces conditions, dès lors que le caractère incomplet du dossier résultait de l’absence d’une nouvelle autorisation de travail et que l’absence de ce document avait pour seule cause le refus de délivrer au requérant un nouveau récépissé permettant l’instruction de cette demande d’autorisation de travail, tel que prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait légalement classer sans suite la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A….
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A…, afin de procéder à son examen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision classant sans suite la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A…, afin de procéder à son examen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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