Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2418388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ozer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 23 janvier 1984, entré en France le 4 avril 2011 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa Schengen uniforme de court séjour (type C) délivré par les autorités tchèques valable du 26 mars au 24 avril 2011, a sollicité, le 14 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. Dès lors qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », s’est prévalu devant le préfet de son mariage avec une ressortissante française, le préfet aurait dû se considérer saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. En n’examinant pas le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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