Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande d’allocation chômage ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui verser des allocations chômage à compter du 1er janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502809 du juge des référés du tribunal en date du
10 avril 2025, ainsi que son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, devenue définitive, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée dans la présente requête, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. M. A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par le courrier de notification de l’ordonnance mentionnée au point 2, qu’il a reçu le 10 avril 2025, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision du 3 février 2025 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes refusant de faire droit à sa demande tendant à l’octroi d’allocations chômage et d’injonction au versement desdites allocations, et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté.
M. A ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, la circonstance qu’il ait produit un courriel dans lequel il indique souhaiter maintenir sa requête, enregistré au greffe le 16 juillet 2025, soit au-delà du délai d’un mois précité, étant à cet égard sans incidence.
M. A doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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